La liberté d'expression et le respect de la vie privée sont deux intérêts difficilement conciliables. La décision du tribunal de grande instance de Paris du 11 janvier 2008, qui oppose une femme voulant interdire la publication d'un ouvrage (demandeur) ; à l'auteur de celui-ci (défendeur) illustre parfaitement cette difficulté.
En l'espèce, un livre a été publié, lequel livre contiendrait des éléments relevant de sujets familiaux, conjugaux et de la vie sentimentale et amoureuse du demandeur. Le demandeur a donc saisi le juge des référés puis ce fut au tour du Tribunal de Grande Instance de Paris le 11 janvier 2008 d'être saisi.
Celui-ci invoque les articles 9 du Code civil et 809 du code de procédure civile relatifs, en outre, au respect de la vie privée.
Le défendeur quant à lui, invoque l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif à la liberté d'expression.
La question qui s'est posée à cette juridiction était de savoir si la liberté d'informer et le droit de chacun de savoir autorisent-ils la presse ou un ouvrage à rapporter divers éléments relatifs aux personnes qui font l'actualité ?
[...] Cette mesure est bien souvent accordée lorsqu'il s'agit de défendre des intérêts privés. Ici, le juge a fait prévaloir la liberté de la presse étant donné les faits. La demanderesse était en effet mariée à un homme politique qui venait de se faire élire Président et son comportement antérieur laissait à penser qu'elle ne s'opposait pas à cette publication. Certes certains éléments ne méritaient pas d'être publiés selon elle, mais sa position retire cette argumentation. Il en aurait été tout autrement si la demanderesse n'avait pas été une telle personnalité. [...]
[...] Celui-ci est saisi lorsque par exemple, comme ici, une publication doit être urgemment retirée de la vente. Le juge des référés fut favorable à cette demande mais étant donné les circonstances le tribunal de grande instance estima que cette mesure était disproportionnée. Rien ne justifiait la publication de certains éléments tout à fait en rapport avec l'actualité.Au sens de l'article on ne pouvait donc considérer que les éléments faisaient partie intégrante d'une quelconque vie privée. Cette solution n'est d'ailleurs qu'une confirmation de la jurisprudence antérieure qu'il conviendra désormais d'étudier La confirmation d'une jurisprudence antérieure La vie privée au sens de l'article 9 du Code civil s'oppose à la vie publique et à l'aspect public de la vie professionnelle.Elle englobe primordialement la vie familiale et conjugale (par exemple la grossesse ou la maternité : Civ. [...]
[...] TGI de Paris janvier 2008 : liberté d'expression et respect de la vie privée La liberté d'expression et le respect de la vie privée sont deux intérêts difficilement conciliables. La décision du tribunal de grande instance de paris du 11 janvier 2008, qui oppose une femme voulant interdire la publication d'un ouvrage (demandeur) ; à l'auteur de celui-ci (défendeur) illustre parfaitement cette difficulté.En l'espèce, un livre a été publié, lequel livre contiendrait des éléments relevant de sujets familiaux, conjugaux et de la vie sentimentale et amoureuse du demandeur.Le demandeur a donc saisi le juge des référés puis ce fut au tour du Tribunal de Grande Instance de Paris le 11 janvier 2008 d'être saisi.Celui-ci invoque les articles 9 du Code civil et 809 du code de procédure civile relatifs, en outre, au respect de la vie privée.Le défendeur quant à lui, invoque l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif à la liberté d'expression.La question qui s'est posée à cette juridiction était de savoir si la liberté d'informer et le droit de chacun de savoir autorisent-ils la presse ou un ouvrage à rapporter divers éléments relatifs aux personnes qui font l'actualité ?Le Tribunal de Grande instance fut défavorable au demandeur. [...]
[...] En effet, une relation amoureuse relevant normalement de la vie privée ici, fut considérée comme relevant un fait public étant donné leurs positions dans la société. Le fait d'être une personnalité effacerait donc le respect de la vie privée au profit de la liberté de la presse. La vie privée des célébrités est respectée mais du moment qu'elle n'est pas en relation avec l'actualité comme ce fut le cas en l'espèce.Cependant il est à noter qu'il est très difficile pour les juges de faire la part des choses L'intérêt de la vie privée pourrait aujourd'hui être considéré comme délaissé pour les célébrités. [...]
[...] Un élément de vie privée sera licitement diffusé par la presse malgré l'absence de consentement de la personne concernée et même contre celui-ci s'il est en rapport avec l'intérêt général, ou l'actualité ou la culture. Par exemple la vie privée sentimentale d'un couple princier comme une rupture ; dès lors qu'elle est officielle, relève de l'information d'actualité.La cour de cassation considère comme fait anodin par exemple deux personnalités connues en plein divorce déjeunant ensemble. Seulement cela peut ne pas l'être pour les personnes concernées La jurisprudence énonce que des faits devenus publics peuvent être repris sans constituer d'atteinte. B. [...]
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