Le 19 juillet 2017, les 3e et 4e chambre réunie du Conseil d'État ont eu l'occasion de se prononcer sur la portée du droit au logement.
Dans cette espèce, une mère et son fils risquent l'expulsion en raison d'un arrêt rendu dans une affaire différente (certainement à l'égard du propriétaire des lieux). La requérante a donc saisi la commission de médiation en vue d'obtenir un nouveau logement. La commission a déclaré la situation prioritaire et urgente. Pourtant, le préfet n'a pas émis d'offre de logement à la requérante.
Celle-ci ainsi que son fils forment une requête devant le tribunal administratif (TA) qui les déboute de leur demande au motif que le préjudice n'est guère réel, direct et certain étant donné que l'arrêté d'expulsion n'a pas encore été pris. Elle forme un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État (CE.). Certainement sur les conseils de son avocat étant donné que cette saisine en première instance n'était pas des plus opportune. En raison d'une part de l'appréciation du préjudice, mais aussi de la certitude de l'identique application du droit après avoir interjeté appel.
Les requérants demandent alors au Conseil d'État d'annuler le jugement de première instance, de régler l'affaire au fond donc de faire droit à leur demande de relogement, mais aussi de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros, au titre de l'aide juridictionnelle.
[...] Certainement que les autorités administratives connaissent déjà la position du Conseil constitutionnel à ce sujet : Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'IG pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit » Préambule de la Constitution de 1958, mais aussi la devise de la République française présente à l'article 2 Cass. com janvier 2005, n° 03-10068, Bull. IV n° 16 DC juillet 1971, Liberté d'association DC IVG CE, Ass novembr&e興 1961, Letisserand CE Driancourt Cass. [...]
[...] En droit de la responsabilité, le Conseil d'État évoquait que les larmes ne peuvent se monnayer[5], mais à partir de cette décision, la caractérisation du préjudice n'a fait que croître. Si toute irrégularité par rapport à la loi présente un caractère de fautif[6], cela permet d'évoquer ici que « cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État. » Mais le rapport entre propriétaire et locataire est très favorable pour les locataires, a fortiori les plus démunis. [...]
[...] Pourtant, le Conseil d'État requalifie la situation et les fondements juridiques tout en renvoyant au TA de Paris (Art L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris. Il s'agit bien de l'application de l'injonction automatique contre l'État prévu à l'article L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation. En effet, ce droit au relogement implique des mises en application, des garanties procédurales. Celle-ci en fait partie. Pour certains ce régime pourrait être contraire à la conception même du principe d'égalité devant loi, ce qui est discutable, car à situation différente, traitement différent. [...]
[...] L'idée est d'indemniser l'angoisse, l'épée de Damoclès qui pèse sur l'administré chaque matin 6 h. Le CE en déduit que cette situation « lui ouvre droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ». Ce trouble dans les conditions d'existence a commencé à être indemnisé il y a très peu de temps. En matière de condition d'exercice d'une fonction[8], mais aussi pour le trouble d'anxiété[9] L'arrêt donne une forme de mode d'emploi sur la façon dont le préjudice doit être évalué : « que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation » La contrepartie de l'impossibilité de procéder à une assignation conjointe est donc la prise en compte du nombre de personnes dans le foyer, en l'espèce (la mère et son fils). [...]
[...] Aussi, faut-il se demander comment le Conseil d'État procède pour tenir l'équilibre réalisé par le législateur, le cas échéant comment requalifie-t-il le fondement juridique, en contrôle-t-il les conditions et au prisme de quels idéaux ? Le Conseil d'État se base sur la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et plus globalement sur le code de la construction et de l'habitation pour requalifier les fondements juridiques de cette situation. Ainsi, il annule le jugement du tribunal administratif de Paris et renvoie l'affaire au tribunal administratif autrement composé. Le CE retient la responsabilité pour carence fautive de l'État à l'égard du seul demandeur. [...]
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