L'article 9a1 énonce que chacun a droit au respect de sa vie privée. Le législateur n'a pas précisé le contenu de la vie privée, c'est donc une notion jurisprudentielle. Le droit à la vie privée est le droit à une vie retirée et anonyme. La vie amoureuse, la santé, la vie de famille et d'autres notions entrent dans la notion plus générale de la vie privée. En l'espèce, l'hebdomadaire Paris Match dévoile la vie sentimentale de la princesse Stéphanie G et de son mari. Il s'agit donc bien de sa vie privée.
Mais toute intrusion dans la vie privée ne constitue pas nécessairement une atteinte. Ainsi, si une personne consent à divulguer des informations relatives à sa vie privée, il n'y a pas d'atteinte. En effet, le droit au respect de la vie privée comme tout droit de la personnalité sont des droits généraux dans la mesure où ils appartiennent à chacun. L'autorisation donnée n'est jamais générale mais elle est spéciale, relative à une publication donnée. La charge de la preuve repose sur celui qui prétend qu'il a eu une autorisation tacite ou antérieure. En l'espace, la Société Cogedispresse n'apporte pas cette preuve.
[...] L'autorisation donnée n'est jamais générale, mais elle est spéciale, relative à une publication donnée. La charge de la preuve repose sur celui qui prétend qu'il a eu une autorisation tacite ou antérieure. En l'espace, la Société Cogedispresse n'apporte pas, cette preuve. Notion d'atteinte à la vie privée et liberté d'information Il peut y avoir un conflit entre les droits des individus au respect de leur vie privée et le droit du public à l'information. On estime que l'intérêt général et donc le droit à l'information doit l'emporter sur l'intérêt particulier. [...]
[...] Arrêt de la 1re chambre civile de la cour de cassation avril 2003 L'atteinte à la vie privée Notion de vie privée L'article 9a1 énonce que chacun a droit au respect de sa vie privée. Le législateur n'a pas précisé le contenu de la vie privée, c'est donc une notion jurisprudentielle. Le droit à la vie privée est le droit à une vie retirée et anonyme. La vie amoureuse, la santé, la vie de famille et d'autres notions entrent dans la notion plus générale de la vie privée. [...]
[...] La charge de l'autorisation pèse sur la société Cogedispresse. La cour d'appel et la cour de cassation concluent donc qu'il n'y a pas d'atteinte au droit à l'image et pourtant, la cour d'appel souligne que des photos ont été prises au téléobjectif, ce procédé, caractérisant la soustraction illicite d'image et de moment intimes de la princesse. Elle reconnait donc implicitement que Stéphanie G se trouvait dans sa vie privée et dans des lieux privés. Ne s'agissait-il pas d'une atteinte de la vie privée par le billet de l'image ? [...]
[...] On peut donc en conclure que les contours de la vie privée s'agissant des personnes ayant une certaine notoriété ne sont pas les mêmes que ceux qui concernent les anonymes et qu'un fait relevant de la vie privée ayant un caractère notoire ou officiel est susceptible de sortir de la sphère protégée par l'article 9 qu'il ait été ou non révélé avant par la personne. La Cour de cassation relève expressément que dans sa motivation que le juge du fond avait cherchée un équilibre entre la protection de la vie privée et la liberté de l'information. [...]
[...] Le droit à l'image est protégé en dehors de toute atteinte à la vie privée. En effet, quand une personne physique se trouve dans sa vie publique, ou quand un particulier se trouve dans un lieu public, une photo peut être prise et publiée sans son autorisation dès lors que sa photo est utilisée normalement, c'est-à-dire qu'elle n'est pas détournée. Si la photo est utilisée à d'autres fins que celle auxquelles pouvait s'attendre l'intéressé, il fait son consentement exprès sans quoi il y a atteinte à son droit à l'image. [...]
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