La récente et nécessaire mise en conformité des dispositions relatives aux perquisitions fiscales avec les exigences Européennes. Dans l'arrêt Ravon il s'agissait pour la Cour Européenne des Droits de l'Homme de se prononcer sur la conventionalité des dispositions de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction avant 2008, au regard, des articles 6§1 et 13 de la Convention européenne. Mais pour bien saisir le raisonnement de la Cour ainsi que ses conséquences il convient de regarder de plus près de quoi il s'agissait exactement en l'espèce.
En l'espèce M. Ravon contrôlait plusieurs sociétés localisées à Paris et à Marseille. L'administration fiscale le soupçonne d'avoir soustrait les sociétés à l'impôt direct ainsi qu'à la TVA, elle va donc saisir le Président du TGI de Paris et celui de Marseille pour obtenir l'autorisation de procéder aux visites et saisies, c'est-à-dire aux « perquisitions fiscales » de l'article L16B du LPF. En effet, l'article L16B prévoit que l'administration fiscale, c'est-à-dire les agents du fisc, a le pouvoir de procéder à des perquisitions lorsqu'il y a une présomption de soustraction à l'impôt. L'administration fiscale peut agir dès lors qu'elle a recueilli l'autorisation de l'autorité judiciaire, c'est-à-dire du Président du TGI compétent.
[...] De plus la Cour avait précédemment jugé comme parapénales, et donc soumises aux principes régissant la matière pénale européenne, les sanctions de l'AMF (l'autorité des marchés financiers), et du Conseil de la concurrence car elles revêtent un caractère punitif (ce qui est également le cas des sanctions fiscales En février 1994 dans un arrêt Bendenoune la Cour Européenne a même expressément rattaché les pénalités fiscales de l'article 1729 du CGI, qui traite des insuffisances des déclarations d'impôt, à la matière pénale. Il aurait donc été plus logique, eu égard à leur finalité que les perquisitions soient considérées comme relevant du pénal. [...]
[...] Solution de la CEDH Au regard de l'article de la Convention le contribuable français soumis à une perquisition fiscale en vertu de l'article L16B n'a donc pas accès à un tribunal effectif pour obtenir à l'issue d'une procédure, une décision sur ses contestations. La France est donc condamnée. Dès lors, l'incompatibilité de l'article L16B avec le droit conventionnel peut être invoquée par tout justiciable dès lors au moins que la perquisition n'a pas conduit à une poursuite au fond. [...]
[...] L'administration obtient cette autorisation en 2000 et perquisitionne les locaux professionnels et personnels de M. Ravon. Celui-ci ainsi que ses sociétés (par commodité de langage, M. Ravon ou le contribuable par la suite) ont tenté de contester la régularité des ordonnances d'autorisation devant la Cour de cassation, sans succès. Le contribuable estimant par la suite que le déroulement de ces perquisitions était irrégulier décide donc de contester devant les Présidents des TGI de Marseille et de Paris, dans deux requêtes distinctes. [...]
[...] Examen au fond de la procédure des perquisitions fiscales par la CEDH L'article exige la possibilité d'accès à un tribunal pour le requérant. Ce droit d'accès doit être concret et effectif. Le "Tribunal" visé par la Cour est un organe répondant à plusieurs critères : il doit être, tout d'abord, indépendant par rapport au pouvoir exécutif et aux parties. Il doit ensuite bénéficier d'une plénitude de juridiction permettant au requérant d'obtenir une décision sur ses questions de faits ou de droit. [...]
[...] Mais cette décharge fiscale et par conséquent pénale, va aussi le priver de toute contestation devant le juge sur la régularité des perquisitions. Celui-ci, pourtant redevable d'aucune pénalité, va quand même choisir de saisir la Cour Européenne de Droits de l'Homme sur le fondement de l'article procès équitable) et de l'article 13 (=droit à un recours effectif) de la CEDH, en se plaignant de ce qu'il n'avait pas eu accès à un recours effectif pour contester la nature irrégulière des opérations litigieuses et ainsi obtenir la réparation de son préjudice moral. [...]
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