Le requérant, M. Jean-Hugues Matelly, est un ressortissant français officier de gendarmerie, qui est affecté depuis 2002 au commandement des écoles de gendarmerie nationale à Maisons-Alfort, où il sert au Centre de Documentation et de Pédagogie. En plus de sa fonction dans la gendarmerie, il est "chercheur associé" au sein du Centre d'Études et de Recherches sur la Police de Toulouse, à ce titre il publie régulièrement des articles spécialisés et des ouvrages littéraires. En janvier 2003 justement, il a publié dans la revue « Les Cahiers de la Sécurité intérieure » un article intitulé « Une obligation de résultat pour les gendarmes ? », dans lequel il a fait l'analyse d'une expérience de commandement opérationnel par objectifs menée sur une compagnie de gendarmerie entre 1999 et 2001, par rapport aux nouvelles orientations et méthodes de management préconisées par le Ministère de l'Intérieur en matière de lutte contre l'insécurité. Le jour même de la publication, le militaire a été convoqué par sa hiérarchie et a reçu l'ordre verbal de ne plus communiquer avec la presse qu'elle soit écrite ou audiovisuelle.
[...] Elle considère que les propos tenus par le chercheur à l'occasion de ses entretiens avec la presse sont de nature à porter atteinte à la crédibilité de la gendarmerie et à la confiance du public dans son action, alors même qu'ils s'inscrivaient dans une démarche constructive tout en restant mesurés. La Cour en a conclu que les autorités françaises avaient des raisons valables d'estimer que le militaire avait outrepassé son devoir de réserve et de ce fait que la décision du Conseil d'État de valider l'interdiction de s'exprimer était justifiée, d'autant plus qu'il n'avait pas cherché à obtenir l'approbation de sa hiérarchie avant de communiquer à la presse. [...]
[...] Conclusion : On voit donc qu'en l'espèce la qualité de militaire prime sur celle de chercheur et on peut s'interroger sur la pertinence de l'applicabilité de ce statut particulier aux gendarmes qui exercent une mission de maintien de l'ordre public de la même manière que la Police. D'ailleurs à l'heure où celle ci manifeste de plus en plus son mécontentement justement contre la politique du chiffre, le rapprochement entre les deux corps amènerait peut être à revoir la distinction juridique quant au régime de liberté d'expression. [...]
[...] La décision de la CEDH : La question qui va intéresser la cour est de savoir si l'ingérence de l'État français dans l'exercice de la liberté d'expression de son chercheur-gendarme était nécessaire dans une société démocratique. En effet et malgré les thèses du requérant, La Cour a considéré que cette ingérence était prévue par la Loi et servait un but légitime, suivant ainsi les observations du Gouvernement français. -Elle est d'abord une ingérence car l'ordre verbal reçu de son supérieur de ne plus s'exprimer dans la presse le prive de sa liberté d'expression en l'exposant le cas échéant à des sanctions disciplinaires. [...]
[...] Si c'est le cas, Monsieur MATELLY pourra probablement en discuter plus librement puisque pour avoir critiqué publiquement l'actuelle politique gouvernementale de rapprochement entre les institutions de la gendarmerie et de la police, une commission d'enquête parlementaire a proposé sa radiation des cadres de la gendarmerie. Il retrouverait enfin la liberté d'expression à laquelle il renonça en s'engageant sous les drapeaux. [...]
[...] Interrogé sur sa liberté de ton et sa conciliation avec Ses fonctions d'officier, Monsieur MATELLY déclarait vouloir élargir le débat au public car les questions qui concernent notamment la gendarmerie au sein des armées sont en prise directe et quotidienne avec l'ensemble de la société civile, de ce fait le débat ne doit pas être réservé à un cercle fermé et confidentiel. Le jour même de la publication le militaire a été convoqué par sa hiérarchie et a reçu l'ordre verbal de ne plus communiquer avec la presse qu'elle soit écrite ou audiovisuelle. [...]
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