L'arrêt de rejet rendu par la Cour d'appel de Paris en référé, en date du 30 avril 2009 porte sur le respect absolu dû au corps humain après la mort.
En l'espèce, une société à responsabilité limitée a organisé à Paris une exposition présentant des cadavres et des organes humains destinés à montrer au grand public le fonctionnement du corps humain. Saisi par deux associations différentes, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a prononcé l'interdiction de l'exposition litigieuse. Ce jugement a amené la société à responsabilité limitée à interjeter appel pour en avoir l'infirmation.
Les juges d'appel sont confrontés à la question si une exposition de cadavres et d'organes humains à des fins pédagogiques et scientifiques porte atteinte au principe de l'inviolabilité du corps humain et le respect dû à celui après la mort de son porteur.
[...] Cela montre bien que la Cour d'appel ne se fonde pas sur la gravité extrême des faits invoqués pour condamner l'appelant à fermer son exposition. Bien au contraire, la Cour d'appel base son jugement sur l'absence de preuve du consentement des défunts et de l'absence d'origine illicite des cadavres et sur la non-crédibilité de l'appelant ainsi que de la fondation qui a fourni les cadavres. La Cour d'appel laisse donc prévaloir des éléments de droit sur des éléments de fond. [...]
[...] La Cour d'appel met clairement en avant le principe du respect absolu dû au corps humain auquel elle adhère strictement, mais elle n'attribue pourtant qu'une gravité relative à la situation (II). Le principe du respect absolu dû au corps humain Le droit réserve au corps humain une protection extraordinaire aux deux extrêmes de sa vie : dès sa naissance ainsi qu'après sa mort et en a même fait des dispositions d'ordre public Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort Le Code civil réserve tout un chapitre au respect du corps humain. [...]
[...] La Cour d'appel rappelle que le législateur réserve au corps humain, mort ou vivant, un caractère inviolable et digne d'un respect absolu conformément à un principe fondamental de toute société humaine. Elle ajoute que cette protection n'exclue pas l'utilisation des cadavres à des fins pédagogiques ou scientifiques. La définition de l'ordre public a varié selon les époques. Au début on considérait l'ordre public comme toutes les règles contribuant à sa constitution ne concernent que ce qui est indispensable au bon fonctionnement des institutions nécessaires à la société. [...]
[...] Cela dit, le regard de la société sur la mort n'est pas prohibé par la loi. En effet, les rites religieux des différentes cultures ainsi que des momies extraites de leurs sépultures et l'exposition de reliques ne touchent pas à l'ordre public et leur exposition n'est donc pas prohibée. La Cour admet même que des expositions confrontant la société avec la mort tout en respectant la dignité des morts pourraient servir de moyen d'instruction au grand public. La gravité relative des faits invoqués La Cour d'appel confirme, selon lui, à juste titre le jugement rendu en première instance, selon les modalités qu'il a définies, mais ne prennent pas en considération les autres demandes des intimées. [...]
[...] Sur le fond, elle condamne la société à l'interdiction de l'exposition sur le fondement de l'article 16-1-1 selon lequel le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort ; que les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence Il sort de cette disposition d'ordre public que le législateur attribue un caractère inviolable digne d'un respect absolu aux dépouilles mortelles, et qu'il ne tolère aucune utilisation à des fins scientifiques et pédagogiques. Elle poursuit que la protection des cadavres et le respect dû exigent la recherche l'origine des corps exposés ainsi que le sérieux et la crédibilité de la société ayant mis à disposition les corps. [...]
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