Le principe démontrant l'interdiction de toutes valeurs marchandes du corps humain souligne l'absence du caractère patrimonial du corps humain cela s'étend aux personnes vivantes et mortes. Le fondement de ce principe est moral il s'agit de la primauté de la dignité de la personne. L'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel aborde ce principe.
En l'espèce, Mr Drouet en 1875 a fait don d'une tête d'un guerrier Maori au muséum de Rouen. Par une délibération en date du 19 octobre 2007, le conseil municipal de Rouen a autorisé la restitution à la Nouvelle-Zélande de la tête de guerrier Maori en vue de son inhumation selon les rites ancestraux détenus jusque ici dans le musée et en a souligné la signature de l'accord qui formalise et en précise la restitution entre la ville de Rouen et le musée. Le préfet de la Seine Maritime a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la délibération du conseil municipal.
La ville de Rouen représentée par son maire, par une requête enregistrée le 3 mars 2008 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 5 mars 2008 interjette appel pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen, de rejeter également le déféré du préfet de la Seine Maritime et de mettre à la charge de l'Etat 1000 euros eu égard l'application de l'article L 761-1 du code de la justice administrative. En effet, la ville de Rouen évoque que le jugement du tribunal administratif de Rouen est irrégulier, le motif soulevé par le tribunal pour l'annulation de la délibération du conseil municipal est entaché d'erreur de droit, les dispositions de l'article L 451-5 du code du patrimoine n'ont pas été méconnues comme celle de l'article 16-1 du Code civil dans la mesure où la restitution des restes humains dont le but est l'inhumation ne peut pas être considéré comme étant une appropriation privée ou même publique.
[...] L'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel aborde ce principe. En l'espèce, Mr Drouet en 1875 a fait don d'une tête d'un guerrier Maori au muséum de Rouen. Par une délibération en date du 19 octobre 2007, le conseil municipal de Rouen a autorisé la restitution à la Nouvelle-Zélande de la tête de guerrier Maori en vue de son inhumation selon les rites ancestraux détenus jusque ici dans le musée et en a souligné la signature de l'accord qui formalise et en précise la restitution entre la ville de Rouen et le musée. [...]
[...] La Cour administrative d'appel confirme le jugement du tribunal administratif et prend une décision assez stricte dans la mesure où elle fait une application rigoureuse des dispositions du code du patrimoine, écarte quelque peu celle de l'article 16-1 du code civil. En l'espèce, on peut penser que le patrimoine dépasse l'appropriation. Le bien c'est-à-dire la tête de maori est un bien indéclassable car cet objet présente un intérêt majeur pour le musée, on pourrait ainsi à l'inverse estimer que si le bien n'est pas d'un intérêt majeur il pourrait être déclassé et dès lors la restitution pourrait être possible. [...]
[...] Il est important de préciser que les lois bioéthiques de 1994 protègent la personne dans son intégrité physique et morale. En l'espèce cette loi est inadaptée au traitement des restes humains dans les musées. La primauté des articles du code du patrimoine souligne l'importance que les restes mortuaires restent dans les musées, cela ne constitue ni une atteinte aux corps ni une atteinte pour la ville qui avait ces restes mortuaires. En ne faisant pas une bonne application des dispositions des codes du patrimoine, la ville de Rouen a violé les articles susvisés, c'est pourquoi la Cour administrative d'appel fait une bonne application du droit en confirmant le jugement du tribunal administratif. [...]
[...] La Cour administrative d'appel a à bon droit confirmé le jugement du tribunal administratif en soulignant ce principe. Ainsi la tête de Maori ne peut pas quitter le musée. La cour administrative d'appel se fixe sur l'idée même de l'importance pour les musées de garder les corps mortuaires, en effet, en appliquant ce principe la Cour administrative d'appel ne fait pas qu'appliquer les lois issues du code du patrimoine, elle permet d'éviter toutes sortes de conflits qui pourraient exister si le rapatriement de ce corps mortuaires était réalisé et le coût d'une telle démarche. [...]
[...] Or en l'espèce la ville de Rouen n'a ni obtenu ni même sollicité l'avis de la commission. La restitution de l'objet présente ainsi un formalisme assez conséquent, une rigueur ne permettant pas à n'importe quel musée de restituer un objet au pays d'origine. A la différence la Suède, qui souhaite restituer une majorité de ses collections aux pays, la France attache un formalisme rigoureux concernant les restes mortuaires sur le plan juridique Après avoir évoqué l'appartenance au domaine public de restes mortuaires démontrée par la Cour administrative d'appel nous allons nous intéresser à présent à la non patrimonialité de restes mortuaires soulignée par la Cour administrative d'appel (II). [...]
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