Arrêt CE du 1er décembre 2020, droit à la vie de l'animal, droit fondamental, protection de l'animal, statut de l'animal, chien de race, attestation d'aptitude à la détention du chien, port de muselière, euthanasie, juge des référés, TFUE Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, article 13 du TFUE, bien-être animal, Convention européenne pour la protection des animaux domestiques du 13 novembre 1987, animaux de compagnie, article 515 14 du Code civil, personnalité juridique, droit de propriété
En l'espèce, un homme, ayant été condamné à plusieurs délits et crimes punis d'une peine d'emprisonnement et promenant son chien de race "American Staffordshire terrier" en laisse mais sans muselière, a été contrôlé par les forces de l'ordre. Cet homme n'a également pas présenté son attestation d'aptitude prévue pour cette race de chiens et sanctionnée par une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.
[...] Dans l'exposé du juge, aucun élément direct ne nous permet d'affirmer que ce droit de l'animal à la vie est un droit fondamental. On pourrait penser que le juge des référés s'est réservé à le reconnaître en prononçant un arrêt précurseur de ce droit, dans l'idée que la doctrine ainsi que de futures parties à un jugement puissent l'utiliser et l'approfondir. Cependant, c'est l'office du juge des référés qui nous permettra d'apporter un élément de réponse quant à la fondamentalité de ce droit. [...]
[...] Concernant le droit de l'Union européenne, celui-ci est, en principe, d'effet direct, mais cela n'est pas le cas tout le temps. Et l'article 13 du TFUE sur le bien-être animal n'est pas une disposition d'effet direct ; celui-ci ne confère que des obligations envers les États et non pas aux animaux directement. Les États doivent seulement prendre en compte ces exigences dans la réalisation de leurs politiques. La Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie rencontre le même problème. [...]
[...] Nous comprenons donc qu'en se fondant sur ce droit, le juge des référés l'aurait associé à une liberté fondamentale afin de vérifier si le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale à ce droit. Ce sont donc les compétences attribuées à ce juge des référés qui permettent de déduire cela. Néanmoins, cet argument reste faible, car il ne porte que sur des éléments de procédure et non sur des éléments de fond. Cette faiblesse remet donc en question le caractère fondamental de ce droit. [...]
[...] Le problème de droit suivant se pose alors devant le juge administratif : le droit à la vie de l'animal est-il un nouveau droit fondamental pouvant justifier la protection de l'animal vis-à-vis de mesures allant à son encontre ? Pour répondre à cette question, le juge administratif consacrera, dans son ordonnance, un réel droit à la vie de l'animal mais le caractère fondamental de ce droit est sérieusement remis en question (II). I. La consécration du droit à la vie de l'animal Au sein de cette première partie, il sera tout d'abord intéressant de nous pencher sur la manière dont le juge a reconnu ce droit à la vie de l'animal Ensuite, nous remarquerons que l'office du juge des référés permettra au droit reconnu par le juge et d'avoir possiblement une portée non négligeable A. [...]
[...] Par ailleurs, dans son ordonnance, le juge reconnaît un droit à la vie de l'animal, mais ce dernier, n'ayant pas la personnalité juridique, ne peut pas ester en justice en proclamant que sa vie est menacée. C'est son propriétaire qui devra le faire. Le droit à la vie de l'animal, en l'occurrence du chien en l'espèce, ne serait qu'une obligation à la charge du propriétaire qui promenait son chien. Effectivement, ce droit serait interprété tel un droit du propriétaire à garantir la vie de son animal vis-à-vis de lui-même ainsi que des tiers. [...]
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