D'un point de vue strictement fonctionnel, la police administrative désigne une activité de service public dont la finalité est le maintien de l'ordre public par deux biais, soit en prévenant les atteintes, soit en y mettant fin. Par l'admission du principe selon lequel, « la liberté est la règle et la restriction de police l'exception », les mesures de police se doivent d'être nécessairement limités. Cependant, parmi la doctrine, certains auteurs, comme J.Michalet, affirment que certaines infractions ont lieu à ce principe essentiel du contrôle de la nécessité de l'interdiction, dont l'épineux sujet des arrêtés anti mendicité.
En effet, depuis l'arrêt du Conseil d'État du 19 mai 1933, Benjamin, l'administration devait prouver la nécessité de l'interdiction adoptée afin de prévenir une atteinte à l'ordre public. Or, les arrêtés anti mendicité jusqu'à l'arrêt étudié, furent quasi systématiquement annulés au motif, entre autres, que ce trouble n'était pas établi (TA Montpellier 25 mai 1994). C'est donc en connaissance de ces interdictions que le maire de Prades prit un arrêté d'interdiction des actes de mendicité dans des zones géographiques et temporelles déterminées de la commune pyrénéenne. Suite à la procédure intentée par l'association AC Conflent, le CE, dans cet arrêt du 9 juillet 2003, fît revirement de Jurisprudence en autorisant l'arrêté anti mendicité.
En effet, le Conseil d'État, à la différence des arrêtés annulés antérieurement, se retrouva devant une mesure de police limitée, et c'est à ce titre que les conseillers ont dû se poser la question selon laquelle, l'interdiction des actes de mendicité limitée dans le temps et l'espace est-elle légalement justifiée au regard des nécessités de l'ordre public ?
[...] Cependant, dans un arrêt de la CA de Versailles du 6 décembre 2004, le juge a décidé que le maire ne dispose ni des pouvoirs de police générale, ni les dispositions protectrices des droits de l'homme tirées de la Constitution ou des normes internationales ne pouvaient conférer un fondement légal aux arrêtés en cause. Cependant, du fait que l'arrêté anti mendicité pris par le maire de Prades, vise à assurer directement la tranquillité des administrés, composante intégrante de l'ordre public, les conseillers d'Etat ont du admettre que ce dernier ne visait pas comme finalité de régler des problèmes sociaux. [...]
[...] Plan détaillé du commentaire de l'arrêt rendu par le CE le 9 juillet 2003 M. Lecomte, Asso. AC Conflent D'un point de vue strictement fonctionnel, la police administrative désigne une activité de service public dont la finalité est le maintien de l'ordre public par deux biais, soit en prévenant les atteintes, soit en y mettant fin. En outre, il est à noter que le but poursuivi par la police administrative revêt une triple mission, puisque devant assurer la sécurité, la salubrité, et la tranquillité de la société, conformément à l'article L2212-2 du Code Général des collectivités territoriales. [...]
[...] Cependant, pour motiver sa décision, le juge a aussi été obligé de confronter cet arrêté aux principes de nécessité de l'ordre public. Une mesure de police générale fondée conformément aux nécessités de l'ordre public De par cet arrêt, le CE place certains arrêts anti mendicité dans la légalité du fait qu'ils agissent sur le maintien de l'ordre public Cependant, cette décision reste contestable sur son fondement au regard de la situation de fait Une mesure de police générale légalement justifiée exclusivement par le maintien d'un motif traditionnel d'ordre public La tranquillité des administrés comme motif des pouvoirs du maire Les mesures de police ne peuvent être prises que dans le but exclusif qui leur est assigné, c'est-à-dire le maintien de l'ordre public. [...]
[...] Or le CE par cette décision, décide de ne pas faire prévaloir cette liberté individuelle. une mesure garantissant la tranquillité des administrés Conformément aux principes dégagés par l'arrêt Commune de Néris-les- Bains de 1902, et consacrés par l'article L 2212-2, cet arrêté a comme finalité l'ordre public par l'une de ces trois caractéristiques, la tranquillité, motif traditionnel d'ordre public, qui consiste en la lutte contre la perturbation de la vie en société. Or, la mendicité, de par son caractère pouvant être perçu comme insécuritaire, et, si l'on s'en réfère aux précédents arrêtés anti mendicité, vecteur d'usage de consommation d'alcool sur la voie publique et autres regroupements canins, sont susceptibles de troubler l'ordre public. [...]
[...] Or, dans sa décision du CE du 9 juillet 2003, aucune indication n'est donnée par le juge sur ce sujet. Dès lors, on peut en conclure, que suite aux très probables preuves de mendicité dans les zones et moments concernés, le juge est consenti à autoriser un arrêt anti mendicité tant limité qui pourra servir d'exemple à la nouvelle rédaction d'autres arrêtés municipaux. Cependant, il s'avère évident que par la même occasion, le juge accepté implicitement une mesure de police générale visant une probabilité de trouble à l'ordre public. [...]
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