Cet arrêt « Association Ekin » rendu par la section du contentieux du Conseil d'État le 9 juillet 1997, traite de la liberté de la presse étrangère. Le 28 avril 1988, le ministre de l'intérieur a pris un arrêté qui a interdit la circulation, la distribution et la mise en vente en France de l'ouvrage intitulé « Euskadi en guerre », sur le fondement de l‘article 14 de la loi du 29 juillet 1881, modifiée par le décret-loi du 6 mai 1939. Cet ouvrage était édité par l'association Ekin, qui a alors formé un recours gracieux auprès du ministre de l'intérieur afin qu'il revienne sur sa décision. Ce recours a été implicitement rejeté par le ministre le 1er juin 1988.
La publication représentait-elle une menace suffisante à l'ordre public de nature à légitimer l'action du ministre de l'intérieur amenant à l'interdiction ?
[...] En effet dans sa solution, le Conseil d'Etat estime qu'il ne ressort pas de l'examen du contenu de cette publication qu'elle présente, au regard des intérêts dont le ministre à la charge, et notamment de la sécurité publique et de l'ordre public, un caractère de nature à justifier légalement la gravité de l'atteinte à la liberté de la presse constituée par la mesure litigieuse Il y a donc une inexacte qualification juridique des faits. Ceuxci ne sont pas de nature à justifier la décision d'interdiction prise par le ministre de l'intérieur. Cette décision ne respecte donc pas le principe de légalité et doit donc être annulée. [...]
[...] L'association considère qu'il s'agit d'une atteinte injustifiée à la liberté de la presse, incompatible avec les articles 10 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La publication représentait-elle une menace suffisante à l'ordre public de nature à légitimer l'action du ministre de l'intérieur amenant à l'interdiction ? Dans cet arrêt, les juges du Conseil d'État ont estimé qu'à défaut de toutes dispositions législatives, les limites posées au pouvoir du ministre proviennent de la nécessité qui est la sienne de concilier les intérêts généraux dont il a la charge avec le respect des libertés publiques, dont fait partie la liberté de la presse. [...]
[...] Dans un premier temps, on trouve le contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation, qui a été mis en place par un arrêt de section du Conseil d'Etat rendu le 15 février 1961, l'arrêt LAGRANGE L'opportunité des choix est appréciée avec tolérance et la marge de liberté est d'autant plus forte que les alternatives offertes sont nombreuses. Il y a cependant un seuil à ne pas franchir. Le juge sanctionnera une erreur manifeste, disproportionnée, grossière, évidente, qui défie le bon sens et la logique. [...]
[...] Des mesures de haute police confiées au ministre de l'intérieur. Les mesures de hautes polices confiées au ministre de l'intérieur tendent à la protection de l'ordre et de la sécurité publique elles sont liées à un pouvoir discrétionnaire de l'administration reconnu par le Conseil d'État La protection de l'ordre et de la sécurité publique. Les mesures concernant la police des étrangers, et celle des publications étrangères sont des mesures de police spéciale confiées au ministre de l'intérieur. Ce dernier n'a pas normalement le pouvoir de police général. [...]
[...] Il lui laisse également une liberté d'appréciation en fonction des circonstances, ainsi que le choix des moyens légaux d'intervention. Il s'agit toujours de permettre aux autorités administratives d'adapter la règle de droit à une situation concrète, en fonction de conditions de lieu, de temps, de personne. Ce pouvoir discrétionnaire ne peut être arbitraire, puisque la marge de manœuvre laissée à l'autorité administrative est limitée par le respect du texte et du principe de légalité. Ici, aucun texte ne vient définir les conditions de légalité des décisions d'interdiction du ministre. [...]
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