L'arrêt rendu le 9 juillet 1997 par le Conseil d'Etat réuni en section a permis une importante évolution de la jurisprudence en élargissant le contrôle juridictionnel des mesures d'interdiction des publications étrangères en accord avec le contrôle de proportionnalité posé par la Convention européenne à l'égard des mesures restrictives de liberté d'expression.
Depuis fort longtemps, les publications étrangères sont soumises à un contrôle plus sévère que les publications nationales. La loi libérale du 29 juillet 1881, tout en consacrant le principe de liberté de la presse, a maintenu une différence de régime entre la presse française qui est libre et la presse étrangère pour laquelle une autorisation préalable n'est plus exigée, mais qui peut être frappée d'une interdiction. A l'origine, le caractère de publication étrangère se déduisait du seul lieu de publication : « sont étrangers les journaux écrits et périodiques publiés à l'étranger ». A ce critère s'est ajouté par la suite celui de la langue : la loi du 22 juillet 1889 étend la loi de 1881 aux périodiques écrits en langue étrangère mais publiés en France. Enfin, le décret- loi du 6 mai 1939 relatif au contrôle de la presse, pris en vertu d'une loi de pleins pouvoirs qui autorisait le gouvernement à prendre les mesures nécessaires à la défense du pays, a modifié l'art. 14 de la loi du 29 juillet 1881 en ces termes : « la circulation, la distribution ou la mise en vente en France des journaux ou écrits périodiques ou non, rédigés en langue étrangère, peut être interdite par décision du ministre de l'Intérieur ».
[...] En effet, saisi plus tard d'un recours contre le refus d'abroger le décret du 6 mai 1939, il a reconnu la contrariété entre ce texte (l'art de la loi de 1881) et la Convention. Dans l'arrêt GISTI (CE février 2003, GISTI), il s'est rallié à la position de la Cour européenne, mettant de ce fait un terme à la police des publications étrangères. Plus globalement, par la voie dans laquelle s'est engagée la Haute juridiction, c'est le système de contrôle des actes administratifs dans son ensemble qui a évolué et s'est modernisé afin de mieux répondre aux attentes des administrés. [...]
[...] Un premier pas vers l'égalité des régimes de contrôle des écrits français et étrangers : l'approfondissement du contrôle du juge en matière d'interdiction des publications étrangères Dès le début du siècle, le Conseil d'Etat soumettait les mesures dont dispose l'administration en vertu de ses pouvoirs de police générale, à un contrôle approfondi. Or, on l'a dit, le sort réservé aux publications étrangères était devenu insoutenable. Le présent arrêt constitue, peut- être, le premier pas vers une remise en cause de ce régime. Il marque, en effet, le passage à un contrôle normal de la mesure par le juge administratif et, partant, la fin du pouvoir discrétionnaire du ministre de l'Intérieur en la matière. [...]
[...] De surcroît le mécanisme de responsabilité en cascade permet toujours à l'autorité de poursuite d'identifier des responsables locaux. Dans la majeure partie des cas, des procédures moins exorbitantes sont donc possibles en droit commun et l'atteinte portée à la liberté d'expression risque de paraître disproportionnée lorsqu'elles n'auront pas été utilisées. On l'a dit, sans l'admission par le juge administratif de l'approfondissement du contrôle des mesures d'interdiction de publications étrangères, l'erreur manifeste d'appréciation du juge du tribunal administratif de Pau n'aurait pu être admise. [...]
[...] La garantie juridictionnelle suffirait, selon le Conseil d'Etat, pour satisfaire aux exigences conventionnelles. Il faut néanmoins préciser que, grâce à l'élargissement du contrôle du juge vis-à-vis des mesures prises à l'encontre des publications étrangères, une erreur manifeste d'appréciation a pu être admise. II. L'admission du caractère disproportionné de la mesure d'interdiction de publication de l'ouvrage collectif Euskadi en guerre L'erreur manifeste d'appréciation : la reconnaissance par le juge du caractère disproportionné de la mesure Le tribunal administratif de Pau a jugé qu'en estimant que la publication litigieuse qui, notamment dans son chapitre fait valoir que la violence de l'Etat espagnol justifie la contre-violence proportionnelle de l'organisation terroriste ETA, pouvait constituer une menace pour l'ordre public, le ministre de l'Intérieur n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation On note que l'arrêté ne se fonde pas sur le fait que la publication de l'ouvrage en France pourrait nuire aux bonnes relations diplomatiques avec l'Espagne. [...]
[...] Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir et de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir d'ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. [ ] Dans un arrêt Handyside du 7 décembre 1976, la Cour européenne a précisé que cette liberté vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives mais aussi pour celles qui heurtent , choquent ou inquiètent. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de société démocratique. [...]
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