Arrêt du 4 mars 2023, arrêt Commune de Brétigny-sur-Orge, interdiction d'une manifestation, Pouvoirs d'un maire, pouvoirs de police, police administrative, liberté de réunion, liberté d'expression, maintien de l'ordre public, sécurité publique, dignité humaine, article L 2212-2 du CGCT, article L 2215-1 du CGCT, Incitation à la haine, lutte contre les discriminations, liberté de conscience et de religion, DLF Droits et Libertés Fondamentaux, article L 521-2 du CJA, arrêt Dame Barbier
En l'espèce, par un arrêté du 2 mars 2023, le maire de la commune de Brétigny-sur-Orge interdit la conférence organisée par l'association « Les profs Sudio » prévue le 5 mars 2023 sur le territoire de la commune. Cette interdiction se manifeste au regard du contenu très prévisible des interventions portant atteinte aux principes et valeurs de la République, à la cohésion nationale et à la dignité des femmes, ce qui peut constituer dans certains cas des infractions pénales et des risques d'atteintes graves compte tenu du nombre important de participants et de la montée en puissance de vives réactions sur les réseaux sociaux, possiblement difficiles à gérer pour les forces de police.
[...] « La mesure d'interdiction contestée » se traduit également du fait que les dirigeants de l'association se doivent d'être regardés comme incitant à la discrimination, à la haine ou encore même à la violence envers des groupes de personnes en raison de leur sexe, de leur origine, de leur nationalité, de leur identité de genre ou encore même de leur religion. Le maire, en déployant ses pouvoirs de police, a tenté de prévenir tout appel à la haine ou encore même à la violence par d'éventuels propos problématiques et discriminatoires. [...]
[...] Par dignité, on entend le respect de l'individu et la prohibition de traitement dégradant et humiliant. Mais c'est véritable avec l'affaire Dieudonné, par une ordonnance du juge des référés du Conseil d'État rendue en date du 9 janvier 2014, que la dignité humaine est devenue une véritable composante de l'ordre public ou par la validation de l'interdiction du spectacle pour atteintes « grave au respect des valeurs et principes, notamment de la dignité de la personne humaine, consacré par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ». [...]
[...] Ainsi, l'évaluation de la menace justifie l'importance de préserver la liberté d'expression et de réunion contre les risques que cette activité entraînerait pour l'ordre public. Après avoir mis en lumière l'intervention du maire comme mission d'ordre public il conviendra de conclure ce premier grand titre par l'étude de la protection de la dignité humaine comme mission d'ordre public La protection de la dignité humaine : une mission d'ordre public De manière à conclure notre premier grand titre, il conviendra de passer en revue la protection de la dignité humaine comme mission d'ordre public En effet, aux termes de l'article L.2215-1 du Code des collectivités territoriales prévoient qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l'ordre public. [...]
[...] De par cet article, le juge des référés dispose du pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale auquel cas il se trouve face à une situation d'urgence et, en l'espèce, il devait déterminer si l'arrêté portait atteinte à une liberté fondamentale par « une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d'expression et de réunion », justifiant que l'on suspende l'arrêté. Ainsi, le juge des référés du passer au peigne fin les raisons du maire visant à justifier cette interdiction, car les libertés d'expression et de réunion sont des libertés fondamentales. [...]
[...] Après avoir mis en lumière la finalité protectrice de la police administrative face à l'ordre public d'une part il conviendra de conclure par II) La mesure d'interdiction face aux limites des libertés d'expression et de réunion Afin de conclure, il sera loisible d'examiner la mesure d'interdiction face aux limites des libertés d'expression et de réunion (II). Et pour ce faire, il conviendra de passer en revue l'atteinte aux libertés fondamentales d'expression et de réunion et nous conclurons par une atteinte proportionnée à ces libertés concernant les risques pour l'ordre public et la dignité humaine L'atteinte aux libertés fondamentales d'expression et de réunion Nous mettrons en lumière l'atteinte aux libertés fondamentales d'expression et de réunion Le juge des référés du Conseil d'État poursuit son ordonnance et atteste que « le maire de Brétigny-sur-Orge n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d'expression et de réunion » pour rejeter la requête de la requérante concernant la suspension de l'arrêté du Maire de la commune de Brétigny-sur-Orge interdisant la réunion qu'elle organisait. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture