Arrêt du 31 juillet 2017, article L 521-2 du Code de justice administrative, juge des référés du Conseil d'Etat, collectivités territoriales, libertés fondamentales, crise des migrants, référé-liberté, DLF Droits et Libertés Fondamentaux, arrêt du 14 novembre 2008, arrêt du 10 février 2012, dignité humaine, arrêt du 1er juin 2017, arrêt SCI La Marne Fourmies, arrêt du 23 février 2003, arrêt Commune de Pertuis, exception d incompétence, référés d'urgence généraux
Après que l'État eut fermé des centres d'hébergement et d'accueil destinés à accueillir des migrants près de la ville de Calais, ces derniers étaient amenés à vivre dans des conditions sanitaires déplorables au sein de la commune. En réponse au manque de réaction des autorités publiques, cinquante migrants et onze associations les représentant saisissent, par le biais d'un référé-liberté, le tribunal administratif.
[...] En effet, ce dernier a affirmé que le juge des référés, dans son pouvoir d'intervention en urgence, est appelé à veiller à la sauvegarde des droits et libertés fondamentaux, non seulement pour les citoyens mais également pour lui-même. Cette reconnaissance implique que le juge des référés, dans l'exercice de ses fonctions, doit être conscient des implications sur les libertés individuelles et collectives. Ainsi, la notion de liberté fondamentale est établie de manière spécifique et autonome par le juge des référés, et elle est précisément caractérisée dans la décision du Conseil d'État, qui souligne que l'administration est tenue de garantir le respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine. [...]
[...] L'arrêt met en lumière le contexte particulier de la présence de centaines de migrants à Calais, exposés à des conditions de vie inhumaines et dégradantes, notamment en l'absence de points d'eau, de latrines, de douches, et de solutions d'hébergement adéquates. Le Conseil d'État constate que cette situation expose ces personnes à des traitements inhumains ou dégradants, portant atteinte de manière grave et manifestement illégale à leur liberté fondamentale. De plus, le Conseil d'État reconnaît l'urgence de la situation, ce qui justifie l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. [...]
[...] De plus, le juge des référés a enjoigné l'administration d'organiser les départs des migrants vers les centres d'accueil et d'orientation disponibles sur le territoire français, depuis la commune de Calais. Cette mesure a également reçu l'approbation du Conseil d'État, qui estime qu'elle contribue à empêcher que ces migrants s'installent de manière durable sur le territoire de la commune de Calais, dans des conditions contraires au droit de toute personne de ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants. [...]
[...] Cette dichotomie est au cœur de la décision du Conseil d'État, qui à la fois consolide le rôle du juge des référés comme gardien des droits fondamentaux, mais l'encadre strictement dans l'adoption de mesures nécessaires et proportionnées. La légitimité limitée du juge des référés à imposer des obligations Bien que le juge des référés ait une certaine légitimité à imposer des obligations, confirmée par l'adhésion du Conseil d'État au pouvoir d'injonction du juge des référés celui-ci se retrouve nonobstant limité à des mesures nécessaires et proportionnées L'adhésion du Conseil d'État au pouvoir d'injonction du juge des référés L'adhésion du Conseil d'État au pouvoir d'injonction du juge des référés est clairement énoncée dans la décision. [...]
[...] Il peut suspendre ou annuler les actes administratifs locaux qui portent atteinte à ces libertés, ce qui donne un rôle crucial au juge des référés dans la protection des droits individuels, assurant un équilibre entre les pouvoirs des collectivités territoriales et la garantie des libertés fondamentales. Un juge soumis à la protection des libertés fondamentales En second lieu, la décision du Conseil d'État démontre que le juge des référés est lui-même soumis à la protection des libertés fondamentales, en mettant en lumière son rôle crucial dans la garantie de ces droits. [...]
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