TD Droit des libertés fondamentales, Association de réinsertion du Limousin, droit au logement, article L. 521-2 du Code de justice administrative du droit au logement, personne morale de droit public, procédure d'urgence, Constitution de 1946, Conseil constitutionnel, justiciabilité directe, Édouard Philippe, juge judiciaire, loi sur le bail, garantie conventionnelle, article 31 de la Charte sociale européenne, référé-liberté
Par cette ordonnance du 3 mai 2002, le Conseil d'État a eu à se prononcer sur la nature de la liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative du droit au logement. En l'espèce, si les éléments de faits ne sont pas précisés, il apparaît que l'urgence a commandé d'invoquer l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, qui dispose que « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
[...] Ainsi, le droit au logement ne constitue à l'évidence pas une liberté fondamentale pour le Conseil d'État, ce qu'exprime l'ordonnance de 3 mai 2002. Si le Conseil constitutionnel refuse par principe de lui reconnaître une force normative concrète, lui, il accepte d'en examiner les atteintes dans le cadre de la QPC. Le juge judiciaire en reconnaît également le caractère fondamental. Il apparaît donc que la position du Conseil d'État va à rebours de celle des autres juridictions, et même de celle exprimée par la loi. [...]
[...] Cette loi répond à la volonté de renforcer l'exigibilité du droit d'accéder à un logement décent en instituant une voie de recours dédiée. En l'occurrence, toute personne qui satisfait aux conditions d'accès au logement social et qui n'a reçu aucune proposition dans un certain délai, et sans délai pour certaines catégories de personnes vulnérables, peut saisir une commission de médiation. Le demandeur qui a été reconnu comme prioritaire et qui n'a pas reçu, dans un certain délai, une offre de logement peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. [...]
[...] La protection de ces libertés reconnues comme fondamentales se fait notamment par la procédure de référé-liberté, ici exclue par le Conseil. L'article L. 521-2 du Code de justice administrative dispose alors que « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. [...]
[...] MÉLIN- SOUCRAMANIEN, A. PENA, J. PINI, O. PFERSMANN, A. ROUX, G. SCOFFONI, J. [...]
[...] La formule est univoque : « Le droit au logement est un droit fondamental ; il s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent. L'exercice de ce droit implique la liberté de choix pour toute personne de son mode d'habitation grâce au maintien et au développement d'un secteur locatif et d'un secteur d'accession à la propriété ouverts à toutes les catégories sociales ». La loi du 5 mars 2007 dont il sera question ultérieurement consacre également une opposabilité du droit au logement. [...]
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