Arrêt Assocations Alliance citoyenne et Contre Attaque, arrêt du 29 juin 2023, FFF Fédération Française de Football, port de signe religieux, liberté religieuse, recours pour excès de pouvoir, principe de neutralité, neutralité du service public, maintien de l'ordre public, arrêt Université Lille II, arrêt Ligue de billard d'Ile-de-France et autres, arrêt Jujitsu, ordre public
Les associations Alliance Citoyenne et Contre Attaque, ainsi que plusieurs individus, ont demandé l'annulation d'une décision du président de la Fédération française de football (FFF) qui rejetait leur demande d'abrogation ou de modification d'un article de ses statuts interdisant le port de signes manifestant une appartenance religieuse lors des compétitions. Par ailleurs, la Ligue des droits de l'Homme a également contesté cet article, estimant qu'il restreint la liberté d'expression et de religion.
[...] Conseil d'État juin 2023, Alliance Citoyenne et autres - L'éventuelle survenance d'un trouble à l'ordre public suffit-elle à imposer un principe de neutralité aux usagers d'un service public ? - Introduction et plan détaillé Deux points principaux de cet arrêt : - Application du principe de neutralité (pour les agents du SP) aux usagers du SP - En prévention des troubles à l'OP, le CE fait de la restriction de police la règle et la liberté l'exception I. Introduction Les associations Alliance citoyenne et Contre-Attaque, ainsi que plusieurs individus, ont demandé l'annulation d'une décision du président de la Fédération française de football (FFF) qui rejetait leur demande d'abrogation ou de modification d'un article de ses statuts interdisant le port de signes manifestant une appartenance religieuse lors des compétitions. [...]
[...] Le CE reconnaît que les usagers ne se voient pas appliquer le principe de neutralité II - L'invention d'une neutralité nécessaire au maintien de l'ordre public Le bon fonctionnement de l'ordre public comme une règle de restriction de la liberté ? Normalement, le trouble ne se caractérise qu'en cas de menaces réelles et sérieuses (ex : jurisprudence Université de Lille II de 1996) Dans les conclusions du rapporteur, il est affirmé que la FFF n'a pas été en mesures d'apporter des preuves concrètes de troubles à l'ordre public qui en résulterait et qui justifieraient de restreinte la liberté religieuse Invention de la FFF pour justifier la législation des statuts voulant créer un "ordre public du sport" Le choix d'une restriction préventive Rupture avec la JP antérieure : Le CE ? [...]
[...] La question principale posée au juge administratif est de savoir si les dispositions de l'article 1er des statuts de la FFF, qui interdisent le port de signes religieux lors des compétitions, sont conformes aux principes de liberté d'expression et de religion garantis par la Constitution et les conventions internationales. Mais le problème que soulève réellement l'arrêt est de savoir si l'éventuelle survenance d'un trouble à l'ordre public suffit-elle à imposer un principe de neutralité aux usagers d'un service public, qui ne sont pas supposés y être assujettis. Le Conseil d'État a rejeté les requêtes des associations et a confirmé la légalité des dispositions litigieuses, considérant qu'elles étaient justifiées par la nécessité de maintenir la neutralité du service public sportif et d'assurer le bon déroulement des compétitions. [...]
[...] Donne raison à la terreur : ceux qui réagissent, ceux qui vont causer le trouble, vont donner lieu à cette prévention : inversion de paradigme ? Recevabilité : par une décision Ligue de billard d'Ile-de-France et autres du 15 mars 2023, abandonne la solution dite Jujitsu (12 décembre 2003) pour juger que les décisions des fédérations sportives délégataires qui procèdent de l'usage des prérogatives de puissance publique leur ayant été conférées pour l'accomplissement de leur mission de service présentent le caractère d'actes administratifs, y compris lorsque ces décisions sont édictées par leurs statuts. [...]
[...] Plan détaillé I - L'inapplicabilité du principe de neutralité aux usagers du SP La distinction des régimes de l'usager et de l'agent ? Recevabilité ? Distinction de l'agent qui se voit appliquer le principe de neutralité et de l'usager qui n'est pas censé se la voir appliquer, en admettant qu'il ne s'agisse pas de délégataires personnes privées chargées de MSP Le refus d'une application du régime de l'agent à l'usager ? CE reconnaît que les usagers ne sont pas supposés se voir appliquer le principe de neutralité en émettant tout de même une exception Considérant 11 : Les joueurs de l'EDF exercent une fonction de RPZ : principe de neutralité ? [...]
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