M. Gaghiev et Mme Gaghieva réfugiés en France, s'adressent au préfet des Alpes-Maritimes pour faire valoir leur droit d'asile en demandant le statut de réfugié et par conséquent un hébergement. Pour ce faire, le Préfet les met en possession d'un document provisoire de séjour. Ils acceptent un accueil en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, le Préfet les oriente alors vers une plate-forme d'accueil.
Par manque de places ils ont été admis au bénéfice de l'allocation temporaire d'attente. Les intéressés saisissent par la suite en référé le tribunal administratif de Nice pour refus implicite du Préfet d'assurer leur hébergement. Considérant l'urgence et l'atteinte à une liberté fondamentale, conditions de mise en place d'un référé liberté, justifiées, le juge des référés de ce tribunal considère, le 17 décembre 2009 par ordonnances, que ce refus implicite porte une atteinte grave et immédiate au droit de M. Gaghiev et Mme Gaghieva de bénéficier, en tant que demandeurs d'asile, d'un hébergement décent pendant l'examen de leur demande.
La question qui s'est alors posée au Conseil d'Etat est de savoir si le non-respect du droit à des conditions matérielles d'accueil décentes constitue une atteinte à une liberté fondamentale justifiant la mise en place d'un référé liberté ?
[...] C'est ainsi que par les articles L. 5423-8-1° et L.5423-9-2° du Code du travail, le pouvoir législatif a mis en place la possibilité de bénéficier d'une allocation temporaire d'attente pour les demandeurs d'asile ayant sollicités le statut de réfugié. Sous impulsion internationale, la législation interne a donc prévu une alternative. D'une part il parait nécessaire que des gardes fous soient mis en place pour ne constituer d'atteinte à une liberté fondamentale par un manque de moyens qui ne sont pas un refus pur et simple d'accueillir des réfugiés, mais aussi d'autre part pour ne pas que les Préfets soient attaqués dès qu'un demandeur d'asile serait bénéficiaire d'une allocation d'attente temporaire ou sans hébergements disponibles du à une saturation. [...]
[...] Considérant l'urgence et l'atteinte à une liberté fondamentale, conditions de mise en place d'un référé liberté, justifiées, le juge des référés de ce tribunal considère, le 17 décembre 2009 par ordonnances, que ce refus implicite porte une atteinte grave et immédiate au droit de M. GAGHIEV et Mme GAGHIEVA de bénéficier, en tant que demandeurs d'asile, d'un hébergement décent pendant l'examen de leur demande. Par conséquent, le juge des référés enjoint sous astreinte au Préfet, dans un délai de 48 heures, de prendre les intéressés en charge selon les dispositions requises. [...]
[...] C'est pour remédier à ce problème que les référés d'urgence de droit commun ont été mis en place par la loi du 30 juin 2000 : référé-suspension, référé conservatoire et référé-liberté. Ils ont été source de nombreuses ordonnances rendues par le Conseil d'Etat saisi en appel, notamment le 23 mars 2009 concernant un référé-liberté. En l'espèce, M. GAGHIEV et Mme GAGHIEVA réfugiés en France, s'adresse au préfet des Alpes-Maritimes pour faire valoir leur droit d'asile en demandant le statut de réfugié et par conséquent un hébergement. Pour ce faire, le Préfet les met en possession d'un document provisoire de séjour. [...]
[...] Dans l'attente d'une place disponible dans un tel centre, attribuée selon l'ordre des priorités relatives compte tenu de l'écart actuel entre le nombre des demandeurs d'asile et la capacité des établissements d'accueil, ou encore d'une place disponible dans un centre d'hébergement d'urgence ou dan un centre de réinsertion sociale, les intéressés ont été admis au bénéfice de l'allocation temporaire d'attente ; que, dans ces conditions, les requérants ne justifient pas d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile Le Conseil d'Etat considère donc que le refus implicite du Préfet des Alpes-Maritimes d'assurer l'hébergement effectif dans un CADA de M. GAGHIEV et de Mme GAGHIEVA n'est pas une atteinte au droit d'asile, puisque les intéressés ont été bénéficiaires de versement de l'allocation temporaire d'atteinte, par manque de places. [...]
[...] L'atteinte à une liberté fondamentale : condition déclarée satisfaite Après avoir mis les intéressés en possession d'un document provisoire de séjour, le préfet des Alpes Maritimes a proposé à M.GAGHIEV et Mme GAGHIEVA, qui ont accepté, un accueil par centre d'accueil pour demandeurs d'asile et les a orientés vers une plate-forme d'accueil Le Préfet a donc pris en considération leur demande de droit d'asile en leur proposant une plate forme d'accueil, mais les requérants ont considéré que cela constituait un refus implicite du Préfet de leur délivrer un hébergement effectif et ont donc saisi le juge des référés du Tribunal Administratif de Nice. Le refus implicite du préfet des Alpes-Maritimes d'assurer l'hébergement effectif de M. [...]
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