Dans cette affaire, une directive a été prise le 27 janvier 2003, instaurant des mesures relatives à l'accueil des demandeurs d'asile. Après cette directive, M. Gaghiev et Mme Gaghieva ont sollicité auprès du Préfet des Alpes-Maritimes le statut de réfugié, et à ce titre de bénéficier de conditions matérielles d'accueil décentes, dont le droit au logement. Le Préfet des Alpes-Maritimes leur a accordé un document provisoire de séjour, les a fait accueillir en centre d'accueil pour demandeur d'asile.
Mais n'ayant plus de places disponibles les requérants ont été dirigés vers un centre d'hébergement d'urgence ou dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. N'ayant plus de place disponible non plus, les requérants ont bénéficié d'une allocation temporaire d'attente. M. Gaghiev et Mme Gaghieva ont donc saisi le juge des référés du Tribunal Administratif de Nice, pour faire valoir leur droit à bénéficier d'un hébergement décent.
Le problème qui se pose alors au Conseil d'Etat est de savoir dans quelle mesure l'absence de mise en place de logement pour des ressortissants étrangers, par le Préfet, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu'est le droit d'asile.
[...] Cette notion est restée large, et plutôt que donner une définition générale, les juges administratifs ont reconnu plusieurs libertés fondamentales. Ainsi, le droit d'asile, ayant pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, a été reconnu comme libertés fondamentales au sens de l'article L521-2 du Code de la Justice Administrative (CJA) De ce fait, le Tribunal Administratif de Nice a vu une atteinte urgente, grave et manifestement illégale au droit d'asile par le Préfet, dès lors que les ressortissants étrangers n'avaient pu obtenir de logement, mais cette vision était erronée A. [...]
[...] Le Conseil d'Etat a rendu une ordonnance de référé M. Gaghiev le 23 mars 2009. Dans cette affaire, une directive a été prise le 27 janvier 2003, instaurant des mesures relatives à l'accueil des demandeurs d'asile. Après cette directive, M. Gaghiev et Mme Gaghieva ont sollicité auprès du Préfet des Alpes-Maritimes le statut de réfugié, et à ce titre de bénéficier de conditions matérielles d'accueil décentes, dont le droit au logement. Le Préfet des Alpes-Maritimes leur a accordé un document provisoire de séjour, les a fait accueillir en centre d'accueil pour demandeur d'asile. [...]
[...] Il apparait dans ce cas précis une distinction entre la voie de faits et le référé-liberté. Quand bien même ces deux systèmes seraient utilisés en cas d'atteinte grave à une liberté fondamentale, deux distinctions demeurent. Alors que le juge judiciaire est compétent, dans le cadre de la voie de faits, pour juger la prise d'une décision insusceptible de se rattacher à l'application d'un texte législatif ou réglementaire (arrêt Perrin, TC, 1947), le juge administratif est compétent, dans le cadre d'un référé- liberté, pour protéger les individus d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. [...]
[...] Le Conseil d'Etat a donc considéré que le Préfet ayant pris toutes les mesures permettant d'accueillir M. Gaghiev et Mme Gaghieva dans des conditions matérielles d'accueil décentes, le Préfet n'avait pas porté atteinte au droit d'asile. Il faut toutefois relever que le terme de conditions matérielles d'accueil décentes a été utilisé pour la première fois par le Conseil d'Etat, mais qu'en l'absence de cette notion, le Préfet n'aurait quand même pas porté atteinte au droit d'asile, puisque la directive prévoyait l'hypothèse exceptionnelle où le nombre de logements était épuisé. [...]
[...] Gaghiev et Mme Gaghieva de les loger, dans les conditions prévues par les articles L.348-1 et suivants ainsi que R.348-1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles : les demandeurs d'asile peuvent être admis à l'aide sociale pour être accueillis dans les centres pour demandeurs d'asile (lignes 35-36). Mais il n'y avait plus de places disponibles, le Préfet les a donc pris d'autres mesures pour les orienter vers un autre centre. En effet, l'article L.345-2 du Code du même code, les demandeurs d'asile peuvent bénéficier d'un dispositif de veille sociale, permettant d'assurer des mesures sociales en cas d'urgence. [...]
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