Plaidoirie, commentaire comparé, PFRLR principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, liberté d'association, liberté non absolue, non enregistrement, nullité, juge administratif, juge judiciaire, préfet, objet illicite, exhibition sexuelle, Femen
Chacune des hautes juridictions respectives des deux ordres du droit français a eu l'occasion de chercher un équilibre entre la liberté d'association et d'autres principes ou libertés fondamentaux.
Ainsi, le 22 janvier 1988, le Conseil d'État a rendu une ordonnance portant sur la liberté d'association et l'interdiction d'abandonner un enfant.
Il était question d'une association, Les Cigognes, qui avait la volonté de s'inscrire au registre des associations. Cependant, le Commissaire de la République du Bas-Rhin s'y est opposé le 1er mars 1985.
Mécontente, l'association a donc saisi le tribunal administratif de Strasbourg, lui demandant de faire annuler la décision du Commissaire. Sa demande sera rejetée le 17 juin 1986.
C'est pourquoi l'association a formé un pourvoi devant le Conseil d'État afin de faire annuler la décision du Commissaire ainsi que la décision des premiers juges.
Les juges du Conseil d'État ont dû répondre à la question de savoir si le préfet peut s'opposer à l'enregistrement d'une association qui rend accessible l'insémination artificielle impliquant qu'une mère cède son enfant à une autre personne.
Ce document comprend aussi une plaidoirie sur les manifestations des Femen, consistant à se dénuder la poitrine, considérées comme une exhibition sexuelle interdite par le Code pénal.
[...] Je vous dirai alors : parce que c'est la loi, c'est ce que veut le peuple. C'est la décence, c'est la classe à la française. Sans doute la classe aussi à l'européenne voire à l'occidentale. Qu'importe que cette perception soit universelle ou non, elle est assez générale pour qu'elle soit respectée par tous. Par tous ceux qui se trouvent là, en public, sur le territoire français. Un groupe d'individus, à la cause noble ou non, doit respecter cette volonté générale préexistante à leur lutte. [...]
[...] Or, selon le Conseil d'État, si l'on combine plusieurs dispositions locales applicables (article 61 du Code civil local et articles 1 et 2 de la loi locale sur les associations), il en ressort qu'une association peut se voir refuser son inscription sur les registres si elle ne respecte pas une des règles pénales. Plus précisément, le non-respect doit concerner celle ayant un aspect public et non privé. En l'occurrence, le juge s'est arrêté sur les dispositions de l'article 353-1 du Code pénal qui prévoit, en résumé, l'interdiction de l'abandon d'enfant. [...]
[...] Par conséquent, même si cet arrêt ne se limite qu'à l'interdiction pénale d'abandonner un enfant, il nous rappelle subtilement que la liberté d'association peut être limitée à bien d'autres égards. D'ailleurs, les limites à cette liberté sont considérées comme toujours valables selon le juge administratif même après les réaffirmations de la liberté d'association comme un PFRLR en 1946 puis en 1958. Et ce même si ces réaffirmations sont intervenues après la loi locale de l'espèce. En combinant les deux solutions (judiciaire et administrative), on comprend que la liberté d'association est limitée par toutes règles d'ordre public et par les « bonnes m?urs » (même si le Conseil d'État, lui, ne reprend pas expressément ce dernier terme). [...]
[...] Cependant, la Cour de cassation ne reconnaît pas de discrimination fondée sur la naissance. Enfin, le droit de se marier prévu par le pacte international de 1966 « n'implique pas le droit de conclure avec un tiers des conventions portant sur le sort d'un enfant à naître ». Afin de comparer ces deux arrêts, nous répondrons à la question suivante : à quelles dispositions contreviennent les associations permettant les « prêts d'utérus » et/ou le « don d'enfant » ? Si les juges de la Cour de cassation ont été plus exhaustifs que les juges du Conseil d'État quant aux dispositions violées les deux ordres de juridictions sont sur la même lignée quant à la place donnée à la liberté d'association (II). [...]
[...] La logique est la même que pour n'importe quelle autre agression. Il serait improductif d'agresser physiquement une personne pour lui imposer ses idées. Il en est de même pour l'agression morale qui ressort d'une exhibition sexuelle. Il ne viendrait à l'idée de personne (mentalement stable) de torturer un individu - et encore moins une population - pour le « persuader » d'une idée féministe. Féministe ou non d'ailleurs. Pourtant le raisonnement est le même, tant que l'exhibition est une "mauvaise m?urs", alors elle ne pourrait être un outil politique. [...]
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