En l'espèce, M. Philippe Mahmoud A avait fait l'objet, lors d'extractions liées à plusieurs comparutions devant le juge judiciaire au printemps et à l'été 2008, et d'autres à venir, d'une décision le soumettant à un régime de fouilles corporelles intégrales opérées quatre à huit fois par jour et faisant l'objet d'un enregistrement vidéo.
M. A a donc demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Pau la suspension de cette décision en faisant notamment valoir le caractère inhumain et dégradant des fouilles corporelles intégrales et leur incompatibilité avec l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Par une ordonnance du 15 avril 2008, le juge des référés a rejeté sa demande au motif qu'elle a été portée devant « une juridiction incompétente pour en connaître ».
Le Conseil d'État est amené, pour rendre sa décision, à se demander quelle est la juridiction compétente pour connaître du régime de fouille intégrale des détenus, et plus précisément celle qui peut connaître de l'annulation d'une décision émise par une autorité pénitentiaire. De plus, se pose au Conseil d'État la question des modalités nécessaires à la suspension de ladite décision.
[...] Philippe Mahmoud A avait fait l'objet, lors d'extractions liées à plusieurs comparutions devant le juge judiciaire au printemps et à l'été 2008, et d'autres à venir, d'une décision le soumettant à un régime de fouilles corporelles intégrales opérées quatre à huit fois par jour et faisant l'objet d'un enregistrement vidéo. M. A a donc demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Pau la suspension de cette décision en faisant notamment valoir le caractère inhumain et dégradant des fouilles corporelles intégrales et leur incompatibilité avec l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. [...]
[...] De plus, se pose au Conseil d'Etat la question des modalités nécessaires à la suspension de ladite décision. Dans sa décision du 14 novembre 2008, le Conseil d'Etat étend le contrôle du juge administratif en matière pénitentiaire tout en précisant la légalité des conditions applicables au régime de fouille intégrale des détenus (II). I. L'extension par le Conseil d'Etat du contrôle du juge administratif en matière pénitentiaire Dans sa décision, le Conseil d'Etat estime que la juridiction administrative est compétente pour connaître la requête de M. [...]
[...] La compétence de la juridiction administrative admise par le Conseil d'Etat pour les litiges relatifs au fonctionnement du service public pénitentiaire Le Conseil d'Etat, saisi en cassation de l'ordonnance du juge des référés, a estimé au contraire que ce régime, mis en oeuvre par l'administration pénitentiaire, se rattachait au fonctionnement du service public pénitentiaire chargé d'assurer la sécurité des opérations d'extraction judiciaire : les décisions par lesquelles les autorités pénitentiaires, afin d'assurer la sécurité générale des établissements ou des opérations d'extraction, décident de soumettre un détenu à des fouilles corporelles intégrales, dans le but de prévenir toute atteinte à l'ordre public, relèvent de l'exécution du service public administratif pénitentiaire et de la compétence de la juridiction administrative Il estime donc que le juge administratif est compétent pour se prononcer sur les décisions relatives au régime de fouille corporelle intégrale alors même que les fouilles sont décidées et réalisées à l'occasion d'extractions judiciaires destinées à assurer la comparution d'un détenu sur ordre du procureur de la République, y compris lorsque les opérations de fouilles se déroulent dans l'enceinte de la juridiction et durant le procès En l'espèce, le juge des référés du Tribunal administratif de Pau aurait, à la vue de ces éléments, examiner la demande de M. A tendant à la suspension de l'exécution du régime spécial des fouilles intégrales auquel il est soumis. [...]
[...] A l'occasion de l'arrêt du 14 novembre 2008, le Conseil d'Etat rappelle les conditions dans lesquelles le régime des fouilles corporelles peut être appliqué sans être contraire à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ainsi, si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu d'un régime de fouilles corporelles intégrales et répétées, c'est à la double condition, d'une part, que le recours à ces fouilles intégrales soit justifié, notamment, par l'existence de suspicions fondées sur le comportement du détenu, ses agissements antérieurs ou les circonstances de ses contacts avec les tiers et, d'autre part, qu'elles se déroulent dans des conditions et selon des modalités strictement et exclusivement adaptées à ces nécessités et ces contraintes La pratique des fouilles corporelles intégrales est donc encadrée par deux conditions à respecter par l'administration pénitentiaire. [...]
[...] Ainsi, si l'une de ces conditions n'est pas remplie, le juge ne peut faire droit à la requête. S'agissant de la condition relative à l'atteinte portée à une liberté fondamentale, il convient d'estimer que les fouilles corporelles intégrales, comportant quatre à huit inspections anales et leur enregistrement vidéo peuvent avoir un caractère inhumain et dégradant et ainsi remplir la première condition exigée pour que puisse jouer l'article L 521-2. S'agissant de la condition relative à l'urgence, c'est précisément cette condition qui fait défaut en l'espèce. [...]
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