Loi Molac, projet de loi n° 2548, principe de non-discrimination, langues régionales, protection patrimoniale, patrimoine, compétence personnelle de l'État, ministère de la Culture, Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, collectivités territoriales, promotion des langues régionales, Code de l'éducation, UE Union Européenne, protection de l'identité d'un État, acte administratif, langue officielle
Selon le philosophe Nicolas Grimaldi : « Notre identité n'est pas chose faite, toujours déjà constituée, mais une perspective toujours ouverte, l'attente de possibles indéterminables. ». Ainsi, il est possible de percevoir que l'identité est toujours susceptible d'évoluer, ce qui implique son traitement juridique. Dans une décision n° 2021-818 DC rendue le 21 mai 2021, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion.
En l'espèce, l'article 6 de la loi précitée modifie les dispositions de l'article L. 442-5-1 du Code de l'éducation qui aborde les modalités de participation financière d'une collectivité territoriale à la scolarisation d'un enfant résidant sur son territoire dans un établissement privé du premier degré situé sur le territoire d'une autre commune et dispensant un enseignement de langue régionale. Selon cet article, une commune doit participer financièrement à la scolarisation d'un enfant dans un établissement privé pour qu'il puisse suivre un enseignement de langue régionale.
[...] En conclusion, le financement de la protection et de la promotion des langues régionales est un enjeu important pour la France en termes de préservation de son identité culturelle et linguistique. L'État joue un rôle primordial dans ce domaine en mettant en place des politiques publiques, en soutenant financièrement les collectivités territoriales et en finançant des projets de recherche en linguistique. La reconnaissance juridique des langues régionales en tant que patrimoine national a également renforcé le rôle de l'État dans leur protection et leur promotion. [...]
[...] Ainsi, l'État a-t-il la compétence pour contribuer, notamment de manière financière, à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion, notamment par l'enseignement des langues régionales ? Le Conseil constitutionnel a donc dû examiner la conformité de cet article avec la Constitution et plus particulièrement avec les principes d'égalité devant la loi et de libre administration des collectivités territoriales. Il a notamment considéré que la contribution financière de la commune était facultative et non obligatoire, car elle ne faisait pas obstacle à l'exercice de la liberté de choix des parents d'inscrire leur enfant dans une école publique ou privée. [...]
[...] Dans un arrêt rendu le 2 juin 2000, le Conseil d'État a rappelé que l'enseignement public est laïque et que, par conséquent, « aucune activité d'enseignement ne peut comporter d'ostentation religieuse ou politique ». Dans le même temps, le Conseil d'État a affirmé que « la pratique d'une langue régionale ne saurait être considérée comme un signe de prosélytisme religieux ou politique ». Ainsi, l'enseignement d'une langue régionale est possible dans les établissements publics, mais sous réserve qu'il ne soit pas utilisé à des fins religieuses ou politiques. [...]
[...] Cependant, il est important de souligner que la reconnaissance et la transmission des langues régionales ne devraient pas dépendre uniquement des ressources et des priorités des États et des régions. L'UE peut jouer un rôle important en encourageant et en soutenant la diversité linguistique et culturelle de ses membres, en favorisant la coopération entre les États et en reconnaissant la valeur patrimoniale et identitaire des langues régionales. En fin de compte, la promotion des langues régionales devrait être une responsabilité partagée entre les gouvernements, les institutions éducatives, les communautés locales et les citoyens eux-mêmes, dans le respect de la diversité et de la richesse de la culture européenne, ce qui apparaît comme un élément de justification Un lien financier justifié par la compétence de l'État Selon les députés requérants dans cet arrêt, cette participation obligatoire serait contraire à l'article 2 de la Constitution, qui dispose que « la langue de la République est le français » et que l'enseignement des langues régionales ne saurait présenter qu'un caractère facultatif, ce qui implique ainsi de se poser la question de la justification de ce lien financier avec l'État. [...]
[...] Cette question se situe dans un contexte plus large de protection et de promotion des langues régionales en France. D'une part, la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, ratifiée par la France en 1999, reconnaît et protège les langues régionales en Europe. D'autre part, la loi relative à la protection et à la promotion des langues régionales et à leur reconnaissance en tant que patrimoine de la France, adoptée en 2015, reconnaît les langues régionales comme faisant partie du patrimoine culturel de la France et prévoit des mesures pour les protéger et les promouvoir. [...]
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