Conseil constitutionnel 29 mars 2018 n°2017-695 QPC M Rouchdi B et Ligue des droits de l'homme, lutte contre le terrorisme, article L227-1 du Code de sécurité intérieure, lieu de culte, liberté de culte, loi du 30 octobre 2017, liberté de conscience, atteinte aux droits et libertés, référé-liberté, article L521-1 du Code de justice administrative
En l'espèce, la Ligue des droits de l'homme a demandé au Conseil d'État de former un recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du ministre de l'Intérieur du 31 octobre 2017 relative à la mise en oeuvre de la loi renforçant la sécurité intérieure et l'action contre le terrorisme du 30 octobre 2017. À l'appui de cette requête, l'association requérante, à l'appui de ce recours en excès de pouvoir, a aussi demandé au Conseil d'État de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 227-1 du Code de sécurité intérieure, créé par la loi du 30 octobre 2017.
[...] Ainsi, l'arrêté préfectoral ne doit pas seulement être proportionné au regard de l'objectif poursuivi, autrement dit, tout propos ne peut justifier une fermeture provisoire de six mois aux fins de prévention de la commission d'actes de terrorisme parce qu'une telle mesure ne serait pas intrinsèquement nécessaire. Mais, et c'est là que le Conseil constitutionnel intervient, la proportionnalité de la mesure doit s'apprécier au regard des effets qu'elle engendre sur les autres croyants et non pas seulement au regard de la prévention d'actes de terrorisme. [...]
[...] Mais encore faut-il que le requérant démontre que l'administration y a porté une atteinte grave et manifestement illégale. Alors que le CJA prévoit un contrôle extrêmement restreint, le Conseil constitutionnel a l'audace, le toupet, d'expliquer que le juge administratif doit réaliser un triple test de proportionnalité, qui ne peut qu'être plus approfondi qu'un contrôle opéré sur le fondement de l'article L. 521-2 CJA. Le juge administratif ne s'y trompe d'ailleurs pas et n'a jamais osé exercer un triple test de proportionnalité lorsqu'il est saisi d'un arrêté adopté sur le fondement de l'article L. [...]
[...] Le ministère de l'Intérieur ayant fait appel, il sera intéressant de voir comment le Conseil d'État se positionne sur cette affaire. Toujours est-il que la condition d'une illégalité manifeste ne permet pas une protection suffisante de la liberté de culte. Comme le note Vincent Sizaire, tout propos un peu trop véhément peut assez facilement être considéré comme révélateur de l'intention de son auteur de troubler gravement l'ordre public et peut mener le préfet à fermer le lieu de culte. La fermeture sera alors sans doute illégale, mais peut-être pas manifestement illégale. [...]
[...] 521-1 CJA devient alors, et les mots sont mesurés, incompréhensibles, puisqu'il n'est prévu dans aucun texte, et sans doute pas dans l'article L. 227-1 CSI qui fait uniquement mention de l'article L. 521-2 CJA, que le juge saisi en référé-suspension doive statuer en quarante-huit heures. Quatre hypothèses peuvent être formulées. Il est possible d'imaginer que le Conseil constitutionnel procède à une réécriture du CJA et de la disposition contrôlée en estimant que le juge saisi d'un référé suspension contre une fermeture de lieu de culte doit se prononcer en quarante-huit heures. [...]
[...] Conseil constitutionnel mars 2018, n° 2017-695 QPC, M. Rouchdi B. et Ligue des droits de l'homme - Mesures administratives de lutte contre le terrorisme Face à la menace terroriste, beaucoup ont expliqué que « la sécurité est la première des libertés » (sic). Si la lutte contre la menace terroriste est bien sûr légitime et nécessaire, il n'en demeure pas moins que celle-ci a pu causer de nombreuses atteintes, potentiellement excessives, à l'exercice des droits et libertés. C'est précisément ce qu'offre à voir cette décision du Conseil constitutionnel, rendu le 29 mars 2018 une question prioritaire de constitutionnalité renvoyée par le Conseil d'État. [...]
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