Le 28 novembre 2007, la Garde des Sceaux Rachida Dati présente devant l'Assemblée nationale le projet de loi relatif à la « rétention de sûreté » et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Le nouveau projet de loi dit « rétention de sûreté » vient donc en complément des dispositifs qui existent déjà.
Ce dispositif sera applicable aux criminels auteurs des crimes les plus graves sur mineurs de 15 ans, à condition qu'ils soient particulièrement dangereux et qu'ils présentent un grave risque de récidive. Cette mesure de sûreté consiste à placer le potentiel récidiviste en détention, non pas en prison, mais dans un centre de rétention socio-médico-judiciaire prévu à cet effet.
Le Conseil des sages a donc été confronté au problème de savoir si la loi dite « rétention de sûreté » était ou non conforme à la Constitution, et s''il était possible ou non de concilier les principaux principes juridiques du droit français avec cette nouvelle mesure de sûreté.
[...] La position du Conseil constitutionnel est défendable. Toutefois, certains juristes ne comprennent pas la position des juges constitutionnels dès lors que ces derniers vont, dans cette même décision, limiter la rétroactivité de la loi sur le fondement même de la non-rétroactivité des peines pénales. II) La loi relative à la rétention de sureté limitée par le Conseil constitutionnel en vertu de la Constitution Si le Conseil constitutionnel a validé l'essentiel de la loi rétention de sureté il pose néanmoins une limite considérable relative aux dispositions permettant l'application rétroactive de la loi Il pose également une condition préalable à son application : Elle doit avoir été prévue expressément dans le jugement initial La rétention de sureté, une loi soumise au principe de non- rétroactivité de la loi pénale C'est dans le considérant numéro 10 que le Conseil constitutionnel apporte une limite à ce texte. [...]
[...] Néanmoins, le Conseil constitutionnel prévoit une entorse à la non- applicabilité rétroactive de la loi. En effet, le Conseil constitutionnel censure les articles relatifs à la non-rétroactivité de la peine pénale sauf l'article 1er de la loi, prévoyant que la rétention de sureté est applicable lorsque la : Méconnaissance par la personne des obligations qui lui sont imposées fait apparaître que celle-ci présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive Etant donné que la rétention de sureté ne s'applique qu'aux personnes pour qui toutes les autres mesures de sureté se sont avérées inefficaces, dans le cas où celles-ci n'ont pas respecté les mesures de sureté préconisées (injonction de soins, justification de domicile la juridiction régionale pourra, en urgence, faire appliquer la rétention de sureté. [...]
[...] De ce point de vue, le débat relatif à la rétention de sureté permet d'ouvrir le débat quant aux conditions des détenus dans les prisons françaises. D'ailleurs, il faut souligner le fait qu'en exigeant que la personne détenue ait bénéficié d'une prise en charge sérieuse lors de l'exécution de sa peine pour appliquer la rétention de sureté, le Conseil constitutionnel vient rendre ce dispositif quasiment inapplicable dans l'état actuel du système carcéral. La décision 2008-562 D.C permet donc l'application de la rétention de sureté mais dans les faits, elle ne s'appliquera réellement qu'à compter de 2023 si, d'ici là, aucun gouvernement n'est revenu sur cette mesure dangereuse pour les droits fondamentaux. [...]
[...] Ce projet de loi, s'il était promulgué, autoriserait donc le fait de priver de liberté une personne qui n'aurait encore commis aucun nouveau crime à l'heure du jugement, sur la seule hypothèse que le criminel potentiel présente un risque grave pour la société. De surcroit, la Garde des Sceaux souhaite que cette mesure soit applicable rétroactivement et renouvelable à vie. Ce sont ces deux derniers points qui ont été à l'origine de la saisine du Conseil constitutionnel du 11 février 2008, par les parlementaires socialistes. [...]
[...] Conseil constitutionnel février 2008- la constitutionnalité du projet de loi relatif à la rétention de sûreté Le 28 novembre 2007, la Garde des Sceaux Rachida Dati présente devant l'Assemblée Nationale le projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. En droit français, il existe déjà trois types de mesure de sureté. Tout d'abord, le suivi socio-judiciaire, il est prononcé par le tribunal comme peine supplémentaire et mis en œuvre par le juge d'application des peines, ce dispositif comporte certaines obligations, telles que celle d'être médicalement suivi, et certaines interdictions, fréquentation de certains lieux proscrite par exemple. [...]
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