Libertés fondamentale, dignité humaine, article 3 CEDH
Selon l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme : « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La torture est selon Frédéric Sudre la « pratique corporelle la plus haïssable » allant contre l'intégrité physique. Mais il est des formes moins spectaculaires d'atteinte à la personne. C'est pour cela qu'il existe la notion de « traitement inhumain ou dégradant ». La Commission et la Cour ont fortement élargi le champ d'application de l'article 3 en retenant une définition très large des termes exposés.
La Cour européenne des droits de l'homme a souvent condamné la France pour la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme au sujet de la question carcérale.
Aujourd'hui, il n'y a presque plus aucun domaine qui échappe au contrôle vigilant de la Cour européenne des droits de l'homme. La France, comme les autres pays soumis aux prescriptions de la Convention européenne des droits de l'homme, est régulièrement condamnée, car elle n'est plus, à supposer qu'elle l'ait jamais été, « le pays des droits de l'homme ».
Concernant la question pénitentiaire en rapport avec l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, trois arrêts semblent significatifs : l'arrêt du Conseil d'État réunissant la neuvième et dixième sous section rendu le 9 avril 2008 ainsi que deux arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'homme le 30 juillet 1998 : « Aerts contre Belgique » puis le 16 octobre 2008 : « Renolde contre France ».
Dans l'arrêt rendu par le Conseil d'État, M.A s'est vu refuser par le juge des référés du tribunal administratif de Paris sa demande de suspension de la décision du ministre de la Justice l'affectant au centre pénitentiaire de Caen jusqu'au jugement au fond de la légalité de la décision. La demande de Mr. A consistait à ce que le juge des référés enjoigne le ministre de le réintégrer à l'Établissement de Fresnes. À l'appui de cette demande, il a invoqué la violation de l'article 3 de la CEDH car ses nouvelles conditions de détention constituaient un traitement inhumain et dégradant.
[...] La responsabilité des états dans la prévention de la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme concernant la détention pénitentiaire. Pendant longtemps, la condamnation de l'Etat était considérée comme exceptionnelle. La juridiciarisation de notre société et les règles nécessaires à l'établissement d'un Etat de droit amènent à ce que l'état soit un justiciable presque comme les autres avec au moins autant d'obligations que les citoyens sur certaines règles fondamentales. La CEDH consacre des droits et des libertés individuelles que les états signataires doivent respecter. [...]
[...] Commentaire comparé : Conseil d'État avril 2008 et la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) juillet 1998 Commentaire comparé de liberté fondamentale. Selon l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme : nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants La torture est selon Frédéric Sudre la pratique corporelle la plus haïssable allant contre l'intégrité physique. Mais il est des formes moins spectaculaires d'atteinte à la personne. C'est pour cela qu'il existe la notion de traitement inhumain ou dégradant La Commission et la Cour ont fortement élargi le champ d'application de l'article 3 en retenant une définition très large des termes exposés. [...]
[...] Pour le juge Villiger ayant commenté cette affaire, il paraît normal que toute personne vulnérable, qu'elle se trouve à l'hôpital ou dans un centre de soins doit être surveillée pendant qu'elle prend les médicaments qui lui sont prescrits. Cette surveillance ne prend qu'un minimum de temps et d'efforts : il s'agit que l'assistante, l'infirmière ou le médecin reste auprès du patient jusqu'à ce qu'il ait pris ses médicaments. Cette question est cruciale car le détenu peut souffrir gravement sans ses médicaments alors que le psychiatre a déclaré impossible la surveillance de la prise de médicaments par monsieur Renolde car contraire au principe de confiance qui fonde l'alliance thérapeutique en milieu hospitalier Il peut paraître absurde de parler de confiance entre un médecin et un détenu vulnérable qui avait déjà commis une tentative de suicide. [...]
[...] Cependant, la Cour n'a pas précisé expressément si l'Etat avait le devoir ou non de contrôler la prise de médicaments et la marge d'appréciation de ce dernier reste encore trop vague. En effet, aucune règle n'est émise sur la durée d'incarcération en quartier disciplinaire pour les détenus atteints de troubles psychiatriques ainsi la Cour incite l'Etat à prendre ses décisions en fonction de l'Etat psychiatrique du détenu. Est-ce toujours possible ? Peut il toujours se rendre compte de l'ampleur des troubles psychiatriques, l'humain étant si complexe ? [...]
[...] L'article 3 bénéficie d'un caractère absolu mais certaines conditions doivent être remplies afin d'admettre son effectivité. Les Etats ont également une grande responsabilité dans la prévention de la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Cependant, il convient d'étudier de manière plus précise la problématique des cas psychiatriques qui se situe entre obligations positives et limites interprétatives. En effet, l'article 3 impose le respect de la compatibilité de l'état médical du détenu avec ses conditions de détention. L'article 3 possède, en outre, des limites se situant entre garde-fou et défaillances. [...]
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