Deux photographies de François Mitterrand sur son lit de mort ont été publiées dans l'hebdomadaire « Paris-Match ».
Le ministère public, après avoir reçu la plainte de ses ayants droit, a cité devant le tribunal correctionnel le directeur de la publication de ce magazine, pour atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui. Le tribunal correctionnel déclare le prévenu coupable de cette infraction. Ce dernier interjette l'appel. La cour d'appel confirme le jugement des premiers juges. Il se pourvoit en cassation.
Existe-t-il un droit à la protection de l'intimité de la vie privée du cadavre ? L'article 10 de la CEDH qui énonce le droit à la liberté d'expression est-il incompatible avec les dispositions relatives à l'atteinte à la vie privée d'autrui ?
[...] Le docteur de François Mitterrand avait publié un livre en révélant des informations sur son cancer, les ayants droit ont alors demandé réparation de l'atteinte portée à la vie privée sur le fondement de l'article 9 du Code civil. Dans un arrêt de la première chambre civile du 14 décembre 1999 la cour de cassation a considéré que le droit au respect de la vie privée s'éteint au décès de la personne concernée. Il n'y a donc pas en droit civil de vie privée posthume. En revanche les héritiers pourront toujours obtenir réparation de leur propre préjudice. [...]
[...] Par cette solution la cour de cassation rend un arrêt ambigu. B. un arrêt ambigu En ne se référant pas à la vie privée du défunt la cour de cassation a une motivation ambiguë. Il est vrai que parler de vie privée du mort peut paraître délicat car cela revient à interpréter la notion d'autrui énoncée à l'article 226-1 alinéa 1 comme englobant expressément les morts et les vivants. Or selon le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale, les juges ont pu craindre d'utiliser une telle dénomination. [...]
[...] Existe-t-il un droit à la protection de l'intimité de la vie privée du cadavre ? L'article 10 de la CEDH qui énonce le droit à la liberté d'expression est-il incompatible avec les dispositions relatives à l'atteinte à la vie privée d'autrui ? La cour de cassation rejette le pourvoi en considérant d'une part que la fixation de l'image d'une personne, vivante ou morte, sans autorisation préalable des personnes ayant pouvoir de l'accorder, est prohibée et que la diffusion ou la publication de ladite image sans autorisation entre nécessairement dans le champ d'application des articles 226-1, 226-2, et 226-6 du Code pénal. [...]
[...] Aussi, à partir des années 1960 quand s'était développée une presse à scandale avec multiplication des procès faits par des personnalités poursuivies par les paparazzis aux organes de presse, on devait appliquer la responsabilité civile sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. C'est donc la loi du 17 juillet 1970 qui a introduit d'une part dans le Code civil le principe que chacun a droit au respect de sa vie privée (art et dans le Code pénal des dispositions particulières sur la protection de la vie privée. [...]
[...] Le tribunal correctionnel déclare le prévenu coupable de cette infraction. Ce dernier interjette l'appel. La cour d'appel confirme le jugement des premiers juges. Il se pourvoit en cassation. La cour d'appel constate que l'action publique a été exercée sur la plainte des ayants droit conformément à l'article 226-6 du Code pénal, et que le fait de prendre des photographies d'une dépouille mortelle porte incontestablement atteinte à la vie privée d'autrui, le respect étant dû à la personne humaine, qu'elle soit morte ou vivante et quel que soit son statut. [...]
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