Tenue vestimentaire à connotation religieuse, arrêt n°17MA01337, 3 juillet 2017, port de signe religieux, espace public, libertés fondamentales, loi du 11 octobre 2010, dissimulation du visage, ordre public, police administrative, principe de laïcité, principe de proportionnalité, LDH Ligue des droits de l'Homme, contrôle de proportionnalité
Le maire de la commune de Sisco, en Corse, interdit, par un arrêté du 16 août 2016, l'accès aux plages et la baignade à toute personne n'ayant pas une tenue correcte, respectueuse des bonnes moeurs et de la laïcité, ainsi que le port de vêtements pendant la baignade ayant une connotation contraire à ces principes, et ce jusqu'au 30 septembre 2016.
La Ligue des droits de l'Homme (LDH) saisit le tribunal administratif de Bastia afin d'annuler ledit arrêté. Celui-ci a rejeté la demande par un jugement du 26 janvier 2017 (n°1600976 et 1600980). La LDH fait appel devant la Cour administrative d'appel de Marseille en ce que l'arrêté porterait une atteinte grave à la liberté de manifester ses convictions religieuses, la liberté de se vêtir dans l'espace public et à la liberté d'aller et venir. Le requérant soutient également que les moyens d'ordre public sur lesquels s'appuie l'arrêté ne sont pas fondés - porter une tenue vestimentaire à connotation religieuse ne saurait causer un trouble à l'ordre public. En outre, cette interdiction ne serait pas proportionnée au risque de trouble à l'ordre public invoqué. La Ligue des droits de l'Homme évoque, de plus, un détournement de pouvoir.
[...] L'absence de contrôle du respect du principe de laïcité Assurément, les juges d'appel vont se borner à admettre que le seul motif de prévention de risques à l'ordre public est suffisant pour rejeter la demande formée par la Ligue des droits de l'Homme sans qu'il soit nécessairement fait droit au moyen selon lequel l'arrêté serait fondé sur le principe de laïcité. En ce sens, même s'il est bien fait état, par la juridiction, que le maire a fondé son arrêté sur le principe de laïcité, les juges précisent que le maintien de l'ordre public aurait tout aussi bien pu être utilisé - cette possibilité est, ici, admise en vertu de la substitution de motifs qui peut être accordée à l'administration. Les mesures d'interdiction visent à prévenir tout déclenchement de nouvelles violences. [...]
[...] Effectivement, même si ce contrôle aboutissait à déclarer l'arrêté illégal, il pourrait tout aussi bien être repris par le maire de Sisco sur le fondement de troubles à l'ordre public. Par extension, il fait état, ici, qu'aucune atteinte au principe de laïcité n'est faite par l'interdiction du port de tenues vestimentaires à connotations religieuses telle qu'édictée par le maire de Sisco. De surcroit, la prévenance de trouble à l'ordre public justifie une telle mesure. De plus, les juges vont également écarter le moyen selon lequel cette interdiction pourrait, postérieurement à son entrée en vigueur, déclencher, elle-même, de nouvelles rixes. [...]
[...] S'appuyant sur ces faits et la gravité qui en découle, les juges de la Cour d'appel de Marseille admettent l'existence avérée de risque de trouble à l'ordre public. Ainsi, le fondement de l'arrêté visant la protection de l'ordre public ne saurait être déclaré illégal en ce sens puisque par l'interdiction du port de tenues à connotations religieuses sur les plages de sa commune, le maire veille à prévenir tout nouveau débordement - tant des rixes sur les plages mêmes que des manifestations en réponse. [...]
[...] L'arrêté du maire visant à prévenir les troubles à l'ordre public La Cour d'appel de Marseille vient rappeler la compétence du maire pour prendre toute mesure de nature à prévenir des troubles à l'ordre public ainsi que le pouvoir de celui-ci en matière de police des baignades et des activités nautiques pour les communes littorales en réponse au moyen soulevé par le requérant de détournement de pouvoir. Il s'agit ensuite de vérifier l'existence de ces risques afin de justifier l'édiction de cet arrêté par le maire, laquelle s'inscrit dans la sphère de la liberté religieuse : les juges consacrent la réalité de ces risques justifiant ainsi de la légalité des mesures prises Le rappel de la compétence du maire de commune littorale en matière de police administrative et de police des baignades et des activités nautiques C'est au deuxième considérant que la Cour d'appel de Marseille rappelle que l'article L.2212-1 du code général des collectivités territoriales admet la compétence du maire en matière de police administrative laquelle « a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publics » (art. [...]
[...] En ce sens, il apparait donc que le maire de la commune de Sisco, commune littorale de Corse, se trouve bien compétent pour prendre des arrêtés réglementant l'accès à la plage et à la baignade. La Cour d'appel de Marseille répond, ici, au moyen soulevé par les requérants selon lequel le maire aurait été coupable de détournement de pouvoir par la négative. La Cour d'appel de Marseille précise, néanmoins, que ce maintien de l'ordre ne saurait contrevenir aux droits et libertés tels que garantis par les lois de la République. Ces deux notions doivent, ainsi, être conciliées. [...]
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