Piscine, plage, liberté fondamentale, laïcité, droit à la différence, droit à l'image, liberté religieuse, liberté individuelle, diversité culturelle, discrimination, stigmatisation, préjugés, identité, intégration, communauté, citoyenneté, valeurs républicaines, femmes musulmanes, choix vestimentaires, corps, hygiène, sécurité, normes sociales, égalité homme-femme, accès aux services publics, liberté de conscience, débat public, opinion publique, justice, jurisprudence, interdiction du burkini, Conseil d'État, convictions religieuses, lois Rolland, DDHC Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, OVC objectif de valeur constitutionnelle, CEDH Convention Européenne des Droits de l'Homme, Article CEDH, déféré laïcité
Le 16 mai 2022, le conseil municipal de la commune de Grenoble a voté un nouveau règlement intérieur pour les piscines publiques de la ville. Ce nouveau règlement autorisait le port du burkini pour la baignade. Le préfet de l'Isère a alors utilisé le tout nouveau déféré-laïcité pour saisir le tribunal administratif de Grenoble afin de demander la suspension de l'application des dispositions du règlement qui autorisaient le port du burkini. En effet, il estimait que les dispositions sur le burkini portaient une atteinte aux principes de laïcité et de neutralité qui s'imposent aux services publics. Le juge administratif de Grenoble a décidé de suspendre les dispositions litigieuses par son ordonnance du 25 mai 2022. Insatisfaite de cette ordonnance, la commune de Grenoble a fait appel et du fait de la procédure de déféré-laïcité, l'appel est arrivé directement au Conseil d'État. Elle estimait au contraire du préfet de l'Isère que son nouveau règlement ne violait aucun des deux principes. Le Conseil d'État s'est prononcé par ordonnance sur cette affaire le 21 juin 2022.
[...] La plage ne résulte pas d'un service public, mais bien de l'espace public alors qu'une piscine municipale est un service public. Un service public implique une relation avec l'Administration qui ne doit pas faire de discrimination. Toutefois, il faut tout de même relativiser l'autorisation du burkini sur les plages puisqu'elle peut être interdite dans le cas de risque avéré à l'ordre public comme ce fut le cas en Corse et validé par la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 juillet 2017 (numéro 17MA01337). [...]
[...] En effet, le ministre de l'Intérieur et le préfet de l'Isère se sont empressés d'attaquer les dispositions autorisant le burkini, mais n'ont pas relevé l'autorisation que donnait le nouveau règlement de se baigner seins nus dans les piscines municipales grenobloises. La pratique du monokini à la piscine semble pourtant tout autant, voir plus choquante que le port du burkini. La Cour européenne des droits de l'homme « chien de garde » de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) selon l'expression de Jean-Paul Costa (1941) a développé une jurisprudence peu contraignante pour les États signataires en matière de liberté de religion et de laïcité. [...]
[...] Cela provoquerait un sentiment d'injustice chez ces derniers et donc il y'a une possibilité que des tensions naissent, ces tensions pouvant éventuellement faire naitre des troubles à l'ordre public. Le juge administratif a aussi rappelé qu'en vertu du principe de neutralité du service public, cette situation d'inégalité qui ne serait pas justifiée caractériserait « une rupture caractérisée de l'égalité de traitement des usagers, et donc méconnaitrait l'obligation de neutralité du service public » (considérant 8). Dans ce cas, l'Administration se rendrait coupable d'une faute. [...]
[...] Après avoir opéré un rappel des obligations du gestionnaire de service public, le Conseil d'État identifie une atteinte de la disposition litigieuse. L'identification contestable d'une disproportion des dispositions Le juge a identifié la disposition litigieuse comme ne visant qu'une seule catégorie bien précise de la population puis il en a montré le caractère inégal envers le reste de la population Le constat subjectif de dispositions ciblant une catégorie bien précise d'usagers du service public Le Conseil d'État a expliqué que « l'adaptation exprimée par l'article 10 du nouveau règlement doit être regardée comme ayant pour seul objet d'autoriser les costumes de bain communément dénommés "burkinis" (considérant 9) ». [...]
[...] La plus haute juridiction administrative française s'est à nouveau retrouvée confrontée à un problème d'actualité puisqu'il poursuivait la saga judiciaire du burkini qui a déjà eu un grand retentissement en France et de manière plus générale intervenait dans le contentieux lié aux questions de laïcité qui a toujours été très sensibles. Jean Rivero (1910-2001) considérait d'ailleurs le principe de laïcité comme un « principe qui sent la poudre ». Déjà au moment de l'adoption de la loi de 1905, mais aussi plus récemment avec l'apparition de l'islam en France depuis les années 1980. Dans un contexte de tensions religieuses accrues notamment, mais aussi de lutte contre l'islamisme radical et le communautarisme, la décision du Conseil d'État a été très attendue et beaucoup relayée par les médias. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture