Si la différence entre la responsabilité des hébergeurs et celles des éditeurs ne fait plus aucun doute, la délimitation de la définition d'un éditeur ou d'un hébergeur laisse place à une jurisprudence foisonnante. C'est le cas de cet arrêt de la 14e chambre de la Cour d'Appel de Paris en date du 21 novembre 2008.
Dans cette affaire Bloobox Net contre Olivier M., la Cour d'Appel de Paris a eu à statuer sur la qualification d'éditeur ou d'hébergeur de la société Bloobox Net par l'intermédiaire de son site fuzz.fr. En l'espèce, le site fuzz.fr a mis à disposition le 31 janvier 2008 une « brève » sur la vie amoureuse supposée d'Olivier M. Celle-ci était assortie d'un lien renvoyant vers le site où était publié cet article. Le but du site fuzz.fr est de diffuser des informations provenant d'autres sites, notamment dans une catégorie intitulée « people » publiant des « brèves » sur l'actualité et la vie privée d'artistes et de personnalités du spectacle, tout cela mis en ligne par les internautes.
[...] 6 Bibliographie 7 Si la différence entre la responsabilité des hébergeurs et celles des éditeurs ne fait plus aucun doute, la délimitation de la définition d'un éditeur ou d'un hébergeur laisse place à une jurisprudence foisonnante. C'est le cas de cet arrêt de la 14e chambre de la Cour d'Appel de Paris en date du 21 novembre 2008. Dans cette affaire Bloobox Net contre Olivier M., la Cour d'Appel de Paris a eu à statuer sur la qualification d'éditeur ou d'hébergeur de la société Bloobox Net par l'intermédiaire de son site fuzz.fr. [...]
[...] II : la qualification d'hébergeur : solution erronée ? La qualification d'hébergeur retenue par la Cour d'Appel de Paris ne semble pas s'appliquer au cas d'espèce, au vu des éléments qu'elle donne elle-même Cependant depuis cette qualification a encore fait débat et, n'étant pas encore clairement tranchée par la Cour de Cassation, est susceptible d'un nouveau revirement A : une solution théorique La solution de la Cour d'Appel de Paris semble aller dans la droite ligne de la jurisprudence actuelle qui vise à considérer qu'un site qui ne fait que donner la possibilité aux internautes de mettre en ligne du contenu sans avoir la maitrise de celui-ci et ce, même s'il en tire un profit commercial ou qu'il propose un classement, doit être considéré comme un hébergeur. [...]
[...] Pour aller plus loin, la Cour d'Appel de Paris, en ne considérant que l'auteur et en qualifiant la société Bloobox Net d'hébergeur, la faisant bénéficier du régime d'irresponsabilité, prive le plaignant de la responsabilité de l'éditeur et de celle du producteur prévues en droit de la presse, ne lui laissant que la personne de l'auteur. B : un possible revirement ? Comme certains on put l'écrire, cet arrêt de la Cour d'Appel de Paris allait dans le sens voulu par certains sites de Digg-Like En effet de l'avis de beaucoup, Internet a besoin de devenir une sphère où chacun peut s'exprimer, c'est l'esprit même du web l'internaute devient un créateur de contenu et ne reste plus passif. [...]
[...] Est-ce que le simple fait, par la société éditrice du site, de mettre à la disposition des internautes une plateforme leur permettant de mettre en ligne des brèves, permet de considérer que la société relève du régime de responsabilité des éditeurs ? La Cour d'appel infirme l'ordonnance du juge des référés au motif que l'appelant n'est pas l'auteur des titres et des liens hypertextes, qu'il ne détermine pas les contenus du site, et qu'il n'avait aucun moyen de déterminer le contenu des sites visé par les liens hypertextes mis en ligne par les internautes Il n'avait donc pas la maîtrise des informations mises en ligne sur son site, et doit donc être considéré comme un hébergeur au sens de la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 et ne peut ainsi voir sa responsabilité engagée, n'ayant pas été informé d'un contenu illicite par rapport à l'intimé. [...]
[...] B : le refus de la qualification d'éditeur : un retour à l'auteur du contenu Dans l'affaire Tiscalli si la Cour d'Appel de Paris, en date du 7 juin 2006, a qualifié d'éditeur le site de Tiscalli qui ne permettait pourtant, aux internautes, que de faire des pages perso, c'est au motif que Tiscalli en retirait un intérêt commercial par la mise en place de bannières de publicité. Depuis cette affaire, il semble que les tribunaux font marche arrière, en effet dans plusieurs arrêts de 2007 et 2008, la qualification d'hébergeur a été plus facilement retenue. [...]
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