Un journaliste souhaite faire un reportage au sujet d'une femme dont la vie professionnelle est publique. Ils décident d'un commun accord de déterminer le sujet du reportage par convention, celui-ci devant concerner uniquement la vie professionnelle de l'intéressée. Peu après, le reportage paraît dans la presse mais le texte explicite et les photos relatent des éléments concernant la vie privée de la jeune femme, notamment sa grossesse et sa liaison amoureuse.
Il faut ici déterminer si la parution d'un article et la publication de photos personnelles constituent des atteintes à la vie privée et, le cas échéant, si des sanctions et des réparations sont envisageables.
Deux principes se rencontrent ici, le respect de la vie privée et la liberté de la presse. En synthétisant la jurisprudence, il faut remarquer que cette dernière faisait au départ primer le droit au respect de la vie privée sur le droit de l'information (arrêt du 5 mars 86 de la Cour d'appel de Paris). Dans un second temps, la jurisprudence a évolué en favorisant la liberté de la presse, notamment dans les arrêts du Tribunal de grande instance de Paris le 5 janvier 1994. Ce sont deux principes fondamentaux de notre société qui s'affrontent.
L'article de presse en question constitue-t-il une ingérence dans la vie privée de l'intéressée ?
[...] De plus, la victime n'a pas donné son autorisation explicite pour la diffusion de ces éléments. La jeune star, Sabrina Paris a donc effectivement été victime d'une atteinte à sa vie privée aux vues des éléments publiés dans la presse. Les photos publiées portent-elles atteinte au droit à l'image de l'intéressée ? En droit, le droit à l'image, qui se distingue du droit de la vie privée, veut que chacun puisse s'opposer à ce que l'on reproduise ses traits, qu'on les publie et qu'ils soient utilisés à toutes fins différentes. [...]
[...] Mais en l'espèce les atteintes au droit de la personnalité peuvent faire l'objet de sanctions civiles a posteriori, le recours en référé ne semblant pas être la solution appropriée car l'article a déjà été publié. La victime pourra demander une réparation en nature, le droit de réponse ou la publication du jugement de condamnation, et une réparation en espèce, les dommages et intérêts qui seront évalués par le juge. Mademoiselle Sabrina Paris peut donc faire valoir ses droits et obtenir réparation en ayant recours aux juridictions civiles où les juges auront l'appréciation du préjudice subi. [...]
[...] Dans un second temps, la jurisprudence a évolué en favorisant la liberté de la presse, notamment dans les arrêts du Tribunal de grande instance de Paris le 5 janvier 94. Ce sont deux principes fondamentaux de notre société qui s'affrontent. L'article de presse en question constitue-t-il une ingérence dans la vie privée de l'intéressée ? L'article 9 dans son alinéa 1 dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée Il faut tout d'abord déterminer la notion de vie privée. C'est vraiment la sphère d'intimité selon le Doyen Carbonnier, l'intimité de la vie privée. [...]
[...] Le consentement de l'individu est en principe indispensable, du moins quand son image est en lieu privé. Dans un lieu public ce consentement est implicite car l'individu est au regard d'autrui mais la jurisprudence distingue différentes situations où l'accord est obligatoire, notamment lorsque la personne est présentée exerçant sa vie privée dans un lieu public comme l'a montré la Cour d'appel de Paris le 5 juin 1979. La jurisprudence précise aussi que "le fait qu'une personne intéressant l'actualité se trouve dans un lieu public ne vaut pas renonciation au droit qu'elle a sur son image et sur sa vie privée. [...]
[...] La sanction peut paraître insatisfaisante car elle ne fait pas cesser l'atteinte portée à la vie privée. Le législateur a prévu dans l'article 9 alinéa 2 du Code civil d'autres sanctions a posteriori plus adaptées : «les juges peuvent sans préjudice de la réparation du dommage subi prescrire toute mesure telle que séquestre, saisie et autres propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée en précisant que ces mesures peuvent être ordonnées a priori en référé si l'urgence est caractérisée. [...]
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