Dissertation d'Histoire du droit sur les réformes judiciaires de la Constituante (9 juillet 1789 - 30 septembre 1791) avec les principes et la nouvelle organisation judiciaire.
[...] Une nouvelle organisation judiciaire avec une distinction entre justice civile et répressive. En cas d'échec des procédures amiables, l'affaire est soumise au juge paix qui statue en premier et dernier ressort pour les affaires mineures inférieures à cinquante livres ou au tribunal de district pour les plus importantes. Il y a un juge de paix par canton. Le tribunal de district est la juridiction de droit commun, il est composé de cinq juges élus et d'un ministère 3 public nommé à vie par le roi qu'est le commissaire du roi. [...]
[...] Ce tribunal est composé trois juges choisis au sein du conseil municipal et du procureur de la commune qui représente le ministère public. Il y a une confusion entre les autorités administratives et judiciaires. Le tribunal de police correctionnel s'occupe des délits. Ce tribunal siège au chef lieu du canton, il est composé du juge de paix et de deux assesseurs et également le procureur général de la commune du canton qui va tenir lieu de ministère public. L'appel est porté devant le tribunal civil de district qui va se transformer en juridiction pénale. [...]
[...] On souhaite instaurer le principe de proximité pour la justice qui se veut au service du citoyen, c'est pourquoi on décide calquer les circonscriptions judiciaires sur les circonscriptions administratives. La carte judiciaire est unifiée et clarifiée en canton, district et département. De plus, on instaure le principe gratuité pour que la justice ne soit plus une justice de privilégiés, les juges sont des fonctionnaires, donc rémunérés par l'Etat. Les citoyens ont à leur charge les frais de justice. De ce fait, la justice étant plus accessible, on craint une augmentation des affaires, c'est pourquoi pour désengorger les tribunaux, on prévoit une procédure de conciliation et arbitrage. [...]
[...] Pour Duport, le pouvoir de juger se résume à la conclusion d'un syllogisme dont la majeure est le fait et la mineure le droit Ainsi le peuple constate les faits, à travers son rôle de jury, il remplit cette tache majeure. On va seulement créer un jury en matière criminelle et non en matière civile comme certains l'avaient souhaité. Les juges sont désormais élus et ils ne peuvent plus interpréter la loi, mais seulement l'appliquer. Le citoyen se retrouve au cœur du système judiciaire avec la fonction de juré et l'élection des juges. La réforme instaure une simplification de la justice avec une unification des juridictions. II. Vers une simplification de la justice avec une nouvelle réorganisation. [...]
[...] La séparation des pouvoirs et la simple application du droit par les juges est conforme aux souhaits de Duport qui explique dans son discours du 29 mars 1790 que les juges devaient être bornés à l'application de la loi [ ] tout interprétation, toute explication de la loi purement théorique ou réglementaire doit leur être interdite De plus, il ajoute qu'il faut rendre les fonctions de la judicature assez simples pour pouvoirs être exercées, entendus et jugées par beaucoup de citoyens B. L'omnicompétence du citoyen dans la justice justifiée par la méfiance des constituants vis-à-vis des professionnels de la justice. [...]
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