Charles le Chauve, le traité des actions, Jean de Blanot, pape Innocent III, roi de France, Charles le Simple, Guillaume duc d'Aquitaine, Richard comte d'Autun, suzeraineté du roi, système féodo-seigneurial, droit romain, Louis IX
Pour les Carolingiens, le monde ne pouvait être organisé que dans le cadre d'une royauté sacrée. Les Carolingiens connaissaient pourtant d'autres systèmes politiques comme le gouvernement par une assemblée de juges (Ancien Testament), mais le principe royal a prévalu. La royauté sur terre réalise le pouvoir de Dieu : c'est la théocratie royale. Le roi est l'élu de Dieu, il en devient son représentant (il n'est pas un dieu !). Un autre concept, celui de res publica (chose publique), refait également son apparition après la mort de Charlemagne : il s'agit de distinguer l'empereur/le roi de la fonction impériale/royale.
[...] • « Et par conséquent, ses hommes ne sont pas tenus de l'aider ». La locution adverbiale « par conséquent » pourrait faire penser qu'il s'agit juste seulement d'une exception au principe de la vassalité (celui par lequel le vassal doit fournir l'aide à son seigneur). Ici, le vassal ne doit pas obéir à son seigneur en cas de crime de lèse- majesté, mais seulement dans ce cas-là. Cependant, il n'en est rien, car l'auteur poursuit par les mots suivants : « dans les cas les plus graves ils ne doivent pas obéir à leur seigneur ». [...]
[...] Autrement dit, l'empereur (Romain germanique) n'est pas le supérieur du roi de France. En fait, cette phrase est issue d'une décrétale (lettre par laquelle le pape, en réponse à une demande, édicte une règle en matière disciplinaire ou canonique) du pape Innocent III de 1202. Cette lettre répondait à la demande d'un seigneur (le seigneur de Montpellier) de légitimer ses bâtards. L'argument du seigneur a été de dire que le pape avait bien légitimé les bâtards de Philippe Auguste, roi de France. [...]
[...] Un règlement angevin de 1611 tient pour cas royaux : la lèse-majesté humaine et divine, l'hérésie (pensée contraire aux idées émises par une religion), la fausse monnaie, les séditions (incitations à l'émeute, à la révolte contre le pouvoir établi), le port d'armes, les démolitions de murs ( les incendies, les trafics, etc. En bref, tout ce qui a de l'importance. Bibliographie J.-M. CARBASSE, Manuel d'introduction historique au droit. [...]
[...] La théorie des cas royaux a été élaborée une fois de plus par les légistes royaux à partir du XIIe siècle, dans le but de renforcer, d'établir la souveraineté du roi. En effet, ces crimes particulièrement graves ne pouvaient être jugés que par le roi (et en pratique : son conseil) c'est-à-dire qu'il s'agissait d'une prérogative qui n'appartenait qu'au roi seul. Il s'agissait donc d'une véritable marque de souveraineté. Ici, l'auteur ne définit pas, ne précise pas la catégorie des cas royaux (on sait juste que le crime de lèse-majesté en fait partie) : c'est volontaire Cela permet d'y mettre à peu près ce que l'on veut. [...]
[...] Accurse (début XIIIe siècle) rédigera la grande glose où il mettra en ordre toutes les gloses précédentes. Jean de Blanot s'inscrit pleinement dans cette logique de redécouverte du droit romain et d'application de ce dernier à une situation présente. En d'autres termes, les glossateurs n'envisagent pas le droit romain comme un droit passé. • « Ou plutôt qu'il paraît avoir directement entrepris contre le prince » : là encore, l'auteur applique le droit romain à la situation envisagée. • Louis IX n'est pourtant pas empereur. D'ailleurs, en 1256, il n'y a pas d'empereur. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture