Les mots "mendiant" et "vagabond" sont synonymes pour la population. Dans certaines lois, le législateur a ainsi omis de citer le mot "vagabond", alors seule la mendicité a été réprimée tandis que le vagabondage a bénéficié d'une quasi impunité. Pourtant le vagabond est aussi dangereux. Cela montre bien la confusion qui est faite entre les deux. Dans les ouvrages du XVIIIe siècle, la définition du vagabond renvoie d'ailleurs à celle de mendiant.
Lorsque législateur emploie le terme "mendiant", il entend réprimer à la fois mendiants et vagabonds. Plus simplement, le mendiant est celui qui demande humblement un secours, qui fait appel à la charité, à la pitié, tandis que le vagabond est celui qui n'a pas de domicile, pas de moyens de subsistance ni de profession. Certes, il peut mendier. Mais il erre de ville en ville et n'hésite pas à voler, à user de la violence pour arriver à ses fins.
Le vagabondage et la mendicité ont toujours été des fléaux ; et la lutte a été rendue difficile faute de rigueur juridique et faute de moyens pour mettre en œuvre les diverses législations. Le seul nombre des ordonnances indique l'excès de ce mal et l'impuissance des remèdes. Les situations économiques difficiles et l'augmentation constante de la population n'ont rien arrangé. La répression a été très variée, passant par des peines corporelles méritant le qualificatif de «barbares» jusqu'à des mesures plus humaines. Autant dire que la législation a été importante à toutes les époques et surtout dès le XVIe siècle où elle prend véritablement son envol.
[...] Les détenus qui ne sont pas employés dans les ateliers peuvent l'être à l'exercice de leur profession ordinaire si cela est sans risque pour le bon ordre. Mais pourquoi les faire travailler? Deux raisons. D'une part, une raison morale : les punir et ne pas les laisser vivre aux crochets de leurs semblables. D'autre part, une raison matérielle : compte tenu du nombre considérable de ces mendiants et vagabonds, il faut les occuper pour éviter des comportements trop dangereux. Les métiers qui y sont exercés sont très variés. Le plus souvent, ces dépôts sont marqués par une forte population paysanne. [...]
[...] Ces individus seront arrêtés par la Gendarmerie puis conduits au juge du canton. Le juge de Paix les interrogera dans les plus brefs délais afin de constater le délit dans un procès-verbal contenant leur signalement. Ensuite, le sous-préfet doit en faire parvenir une copie au Préfet et au commandant de la Gendarmerie de son arrondissement. Si au cours de son interrogatoire, le mendiant est reconnu comme domicilié du canton, il sera renvoyé avec un passeport au lieu de son domicile après avoir entendu la lecture de la loi. [...]
[...] L'article 269 dispose : Le vagabondage est un délit. Les débats sont unanimes : le vagabondage est trop souvent source du banditisme, il faut donc prendre le mal à la racine. Le Code pénal punit ainsi toute personne déclarée vagabond à un emprisonnement de trois à six mois (article 271). Si le décret impérial du 5 juillet 1808 prévoyait la tenue d'un dépôt de mendicité dans chaque département, leur création demandait inéluctablement un certain laps de temps. Alors quelle attitude prendre vis- à-vis des vagabonds et mendiants dans les lieux où ces établissements n'existaient pas ? [...]
[...] Chaque intendant a pleine autorité sur les dépôts de sa province, ce qui explique la diversité des régimes qui y sont appliqués. Néanmoins, certains régimes ne semblent pas aussi pénibles car il n'est pas rare de voir quelques vagabonds réclamer d'être reçus à Mauriac dans la généralité de Riom, ou encore de demander à y rester du terme de leur internement. Pendant les mois d'hiver, les pensionnaires y sont plus nombreux, car le froid oblige la population mendiante affaiblie par la maladie à trouver refuge dans les dépôts ; ils y sont en revanche moins nombreux lors des mois de printemps et d'été. [...]
[...] Ces dépôts sont mis en régie. Leur but moral et politique ne sera malheureusement pas atteint. Créés à la hâte, ils sont confiés à des mains inhabiles, et de nombreux abus y sont exercés. Même la législation est contradictoire : selon l'article 274 du Code pénal, la mendicité est un délit plus grave dans les lieux où il existe des dépôts, et moins grave là où il n'en existe pas. Sur les 86 départements de l'Hexagone ne possèderont pas le moindre dépôt de mendicité. [...]
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