Parlement, Sénat, Assemblée nationale, gouvernement, domaine de la loi, articles 34 et 37 de la Constitution, amendements, navette parlementaire, Suisse, France, John Locke, Montesquieu, orientations politiques, Ve République
Avant la constitution de 1958, sous les IVe et IIIe Républiques, il n'existait aucune restriction ou limitation du domaine de la loi. Cependant, sous la Ve République, on observe qu'un travail important a été fait pour restreindre le domaine de la loi, en d'autres termes l'action du Parlement.
En France, l'initiative de la loi appartient concurremment au Parlement et au Gouvernement. Lors de la discussion parlementaire, le texte peut être modifié par les amendements. Ensuite, le texte effectue une « navette parlementaire » entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à l'adoption du texte en termes identiques. Au défaut d'un consensus, l'Assemblée nationale aura le dernier mot. En revanche, en Suisse, les lois sont créées par les deux chambres fédérales, à savoir le Conseil national et le Conseil des États. D'autre part, parfois les politiciens peuvent également créer des lois au moyen de postulats.
[...] Ainsi, Le Conseil constitutionnel n'a pas veillé au respect de la distinction entre les matières pour lesquelles la loi doit fixer les règles et celles pour lesquelles elle doit fixer les principes. Même si la révision constitutionnelle de 2008 a essayé de revaloriser les droits du Parlement, on a déjà constaté que parfois les textes ne suffisent pas à changer les pratiques et les mentalités. On a alors constaté que le système initial a introduit un changement indispensable dans le cadre de rapports entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ainsi que dans leur domaine. [...]
[...] Cependant, sous la Vème République, on observe qu'un travail important a été fait pour restreindre le domaine de la loi, en d'autres termes l'action du Parlement. En France, l'initiative de la loi appartient concurremment au Parlement et au Gouvernement. Lors de la discussion parlementaire, le texte peut être modifié par les amendements. Ensuite, le texte effectue une « navette parlementaire » entre l'Assemblée nationale et le Sénat jusqu'à l'adoption du texte en termes identiques. Au défaut d'un consensus, l'Assemblée nationale aura le dernier mot. [...]
[...] Les mécanismes assurant le respect de la répartition des compétences sont rarement utilisés. Le législatif et l'exécutif ne considèrent pas qu'il faille se défendre l'un contre l'autre. Le gouvernement choisit parfois la voie législative pour mettre en place une loi, dans l'hypothèse où il ne souhaite pas être considéré en tant que l'auteur de ce projet contestable. Et cela ne dérange pas le législatif. Ces deux pouvoirs ne respectent pas la redéfinition de leur rôle. Cependant, le facteur le plus important consiste dans le fait qu'aucun d'eux n'empêche pas l'autre de continuer ainsi. [...]
[...] Selon cette théorie, l'édiction des règles générales appartient à la fonction législative et l'exécution de ces règles relève de la fonction exécutive. La fonction juridictionnelle, quant à elle, se voit attribuer la tâche de régler les litiges. L'action du Parlement et son champ d'intervention constituent les facteurs indispensables qui peuvent changer les orientations politiques et réaliser les évolutions considérables dans la vie constitutionnelle ainsi que dans la vie des citoyens. Alors, c'est la raison pour laquelle il s'agit d'un sujet pertinent se situant au sein du droit constitutionnel qui mérite une étude approfondie. [...]
[...] Or, on a mis en place des mécanismes permettant de contrôler la répartition des compétences entre le Parlement et le gouvernement. En cas de méconnaissance du domaine de la loi, le gouvernement ou le président de l'assemblée a la possibilité d'opposer l'irrecevabilité grâce à l'article 41. D'autre part, en vertu de l'article 37, alinéa l'exécutif peut récupérer sa compétence en donnant un caractère réglementaire à la disposition concernée par un décret pris après avis du Conseil d'État, ou par l'avis du Conseil constitutionnel pour les textes entrés en vigueur après 1958. [...]
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