Théorie des administrateurs juges, Ancien Régime, séparation des pouvoirs, Conseil d'Etat, Cour de cassation, ordre judiciaire, ordre administratif, loi du 24 mai 1872, arrêt Cadot, dommages et intérêts, litige, lois des 16 et 24 août 1790, loi du 15 décembre 1799
La conception française de la séparation des pouvoirs est un principe fondamental reconnu par les lois de la République, on pourrait même parler d'une tradition. On retrouve ainsi l'ordre judiciaire et l'ordre administratif, ceux-ci se répartissent les litiges. L'ordre judiciaire statue sur les litiges qui opposent les particuliers entre eux ou les litiges qui surviennent en matière pénale. L'ordre administratif, quant à lui, statue sur les litiges qui concernent l'administration elle-même ou qui opposent l'administration et les particuliers. Actuellement, le Conseil d'État est à la tête de l'ordre administratif et la Cour de cassation est à la tête de l'ordre judiciaire. En vue de respecter ce principe à valeur constitutionnelle, l'immixtion de l'autorité judiciaire au sein de l'autorité administrative est impossible, les jugements dans lesquels l'administration est intéressée échappent à la prérogative des tribunaux.
[...] La théorie des administrateurs juges, compétents à la fois pour juger et administrer, constituait-elle un paradoxe sous l'Ancien Régime ? La conception française de la séparation des pouvoirs est un principe fondamental reconnu par les lois de la République, on pourrait même parler d'une tradition. On retrouve ainsi l'ordre judiciaire et l'ordre administratif, ceux-ci se répartissent les litiges. L'ordre judiciaire statue sur les litiges qui opposent les particuliers entre eux ou les litiges qui surviennent en matière pénale. L'ordre administratif, quant à lui, statue sur les litiges qui concernent l'administration elle-même ou qui opposent l'administration et les particuliers. [...]
[...] Ils seront seuls compétents afin de déterminer les sanctions. Comme tout juge, il a pour rôle de contrer l'application de la loi et, dans le cas où celle-ci ne serait pas respectée, de prononcer des sanctions. En vertu des lois des 16 et 24 août 1790, ils étaient compétents pour tous les recours contre les actes administratifs en général. L'appel est une compétence du Conseil d'État. Celui-ci à une faculté de proposition de résolution des contentieux. Malgré la légitime théorie de l'administrateur-juge, celle-ci s'avère contestable et même fortement contestée en pratique, engendrant l'abandon définitif de la théorie de l'administrateur-juge. [...]
[...] En effet, cela crée une contradiction puisque l'administration, en possession d'une partie de la fonction contentieuse, se juge elle-même, elle juge ses propres procès. On parle alors des ministres comme des juges de droit commun , compétents pour connaître les litiges entre l'administration et les usagers en premier ressort. Seul le ministre était capable de juger de son administration, ainsi le chef de l'administration pouvait lui-même pouvait juger de la qualité de ses services. On pourra parler de cette juridiction comme étant juge et partie puisque l'administration est à la fois celle qui juge et celle qui est jugée. [...]
[...] On parle de la fin de la théorie de l'administrateur-juge . On note le passage d'une justice retenue à une justice déléguée. Au départ, le Conseil d'État n'avait qu'un rôle de conseiller, les administrés se rendent avant tout devant les ministres-juges. Notamment au terme de sa fonction contentieuse. Le Conseil d'État proposait des solutions aux litiges des ministres-juges, ce n'était pas réellement une juridiction, il n'avait qu'une fonction d'appel. Il procurait aux ministres-juges des avis qu'ils n'étaient pas contraints de respecter. [...]
[...] Il s'agit tout d'abord du directoire de département en présence d'un litige impliquant une commune. On retrouve ensuite le ministre pour les litiges qui naissent des activités administratives de l'État, on parle de ministres-juges , ils apparaissent d'une loi des 6 et 11 septembre 1790. Ils sont compétents pour les recours formés contre les décisions prises par les directeurs de départements administratifs, ayant une compétence de tutelle. Pour finir, on retrouve le chef de l'État. On parle d'administrateur-juge en chef . Il était intéressé lorsqu'une décision prise par les ministres juges était contestée. [...]
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