Le premier parlement, futur parlement de Paris, apparaît au XIIIe siècle, et constitue alors une haute cour de justice où siègent des maîtres permanents et des seigneurs et prélats (dignités ecclésiastiques) dont la présence était occasionnelle. Il se crée aux XIVe et XVe siècles une série de chambres indépendantes : la Grand-Chambre, où le roi peut siéger et qui juge les causes criminelles et les causes civiles importantes, ainsi qu'en appel ; la Tournelle, chargée des procès de sang ; la Chambre des enquêtes, chargée de moindres causes ; la Chambre des requêtes, qui entend les requêtes et juge diverses causes, notamment en appel.
C'est l'importance prise par les appels qui fait du parlement un des instruments du pouvoir royal. Dès le XVe siècle apparaissent des parlements de province (Toulouse, Grenoble, bordeaux, Dijon, puis, au XVIe siècle, Aix, Rouen, Rennes, notamment). Ces parlements de province n'ont pas le même rôle ni le même prestige que celui de Paris, lequel tente de s'ériger en conseil de gouvernement. Ce dernier est chargé de vérifier les édits, ordonnances et lettres patentes, et éventuellement autorisé à présenter des remontrances avant leur enregistrement, qui donne valeur de loi aux décisions du souverain (...)
[...] Aussi convient-il de déterminer s'il s'agit d'un crime, comme semblent le sous-entendre les deux auteurs et le cas échéant les peines encourues, le principe posé dans la préface du Traité de la justice criminelle étant que la punition prompte et exemplaire des crimes est nécessaire au maintien de la paix (II). I - Un crime ? L'ouvrage de Jousse est un Traité de la justice criminelle, et celui de Muyart de Vouglans est intitulé Institutes au droit criminel ou Principes généraux en ces matières. Le suicide ou l'homicide de soi-même, traité dans chacun des ouvrages, semble donc pouvoir être qualifié de crime. [...]
[...] Les peines personnelles. Les peines personnelles, par opposition aux peines réelles, ne concernent pas les biens du défunt mais lui-même. Muyart de Vouglans distingue ici deux catégories de peines. D'une part, certaines peuvent affecter l'honneur : il s'agit de la condamnation de la mémoire qui a lieu lorsque le cadavre n'est pas représenté car, soit il est déjà consumé, soit il est introuvable. D'autre part, certaines frappent la personne : il existe la privation de sépulture qui peut aller jusqu'à l'exhumation si le cadavre est enterré dans un cimetière, mais aussi le cadavre peut être, par une construction jurisprudentielle des Parlements, traîné sur une claie, conduit à la voirie puis pendu par les pieds. [...]
[...] Il est alors regardé comme un trait de philosophie et d'héroïsme. Plus digne d'éloge que de blâme aucune peine n'était encourue. Ensuite, il existe le suicide commis par l'effet de la folie ou de la maladie affaiblissant l'esprit. Selon le droit canonique, la punition par le malheur de l'état du défunt suffit ; celui-ci n'était donc soumis à aucune peine. Puis un suicide peut survenir à la suite d'un crime, soit sous le poids du remords, soit par la crainte d'un châtiment, c'est-à-dire d'une punition. [...]
[...] Jousse distingue, quant à lui, trois sortes de suicide. Comme Muyart de Vouglans, il met en avant l'homicide de soi-même commis par dégoût de la vie. Mais alors Jousse considère le suicide commis du fait d'une douleur qu'on ne peut pas supporter comme un deuxième type d'homicide de soi-même, Muyart de Vouglans parle de la perte ou l'événement fâcheux causant le suicide par dégoût de la vie. Le troisième type de suicide soulevé par Jousse est celui commis par la crainte d'un supplice mérité. [...]
[...] Le suicide ou l'homicide de soi-même est donc passible de peines affectant les biens du défunt, sa personne et son honneur. Ces peines se veulent dissuasives quant aux atteintes qu'un homme peut porter à lui-même. La Déclaration de 4 septembre 1677 de Louis XIV prévoit que ceux qui se mutilent ou se font mutiler après avoir été condamnés aux galères sont condamnés à la peine de mort. Il s'agit également un acte auto-agressif qui peut engendrer la mort d'un individu, alors que celui-ci est, selon Muyart de Vouglans, comptable de ses jours à son prince, sa patrie, ses parents dès sa naissance. [...]
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