Standards juridiques, droit, acteurs juridiques, Maurice Hauriou, Common law, legal formalism, legal realism, individualisation du droit, simplification du droit, réforme du droit des contrats, droit communautaire, interprétation du droit, pouvoir normatif, insécurité juridique, réforme du régime général des obligations, article 1171 du Code civil
Maurice HAURIOU, doyen de l'université de Toulouse et "fondateur" du droit public moderne français, estimait déjà que l'origine des standards juridiques était bien plus ancienne que celle des systèmes de tradition de lois écrites. En effet, la première manifestation de "standard juridique" est relative à la notion d'"equity" empruntée aux systèmes de Common law, eux-mêmes influencés par l'administration ducale normande. Cependant, cette administration ducale, après la victoire de Guillaume le conquérant face à Harold Godwinson à Hastings en 1066, va laisser subsister les usages et les coutumes qui tenaient lieu de règles de droit. On associe d'ailleurs cette conquête normande au point de départ des systèmes de Common law. D'une manière logique, les usages et les coutumes étant les premières formes de règles de droit, on peut en déduire que ces derniers existaient bien avant la création de systèmes juridiques.
[...] En outre, les standards juridiques ont-ils une véritable utilité pour le droit et les acteurs juridiques ? Afin de répondre à cette question, il conviendra d'appréhender d'une part, le standard juridique comme un instrument au service du droit ; afin d'apercevoir d'autre part que si le standard juridique est instrument au service du droit, il n'en reste pas moins de ce fait, un instrument créateur d'insécurité juridique (II). I. Le standard juridique : instrument créateur de droit Le standard juridique est aujourd'hui indispensable au droit, en ce qu'il permet d'une part, moins de rigidité à l'égard de la norme, et d'autre part, une individualisation de la norme De plus, le standard juridique va être soumis à l'appréciation des juges, qui de fait, va devenir un complément de la loi A. [...]
[...] En effet, que ce soit les juges ou le législateur, ces derniers peuvent être tentés d'utiliser le standard juridique, non pas comme un outil juridique, mais comme un outil politique. Cette dernière considération a permis au monde juridique de voir qu'il fallait donc un certain encadrement à l'égard des standards afin de ne pas en faire un instrument totalement politique. B. L'encadrement accru du standard juridique : palliatif à l'insécurité juridique À l'instar de ce qui a été exposé précédemment, le standard juridique devenant de plus en plus un outil plus politique que juridique, et soumis donc à la subjectivité des hommes qu'ils soient juges ou législateurs, nécessite un encadrement accru afin d'éviter, non pas cette fois trop rigidité, mais au contraire trop souplesse. [...]
[...] L'inflation législative relative au standard juridique est remplacée par une inflation judiciaire. De ce fait, l'avantage est la clarification et la simplification du droit, qui est opérée directement par le juge, mais tout cela est à nuancer. En effet, la jurisprudence est importante et complexe à appréhender, ce d'autant plus que l'approche est casuistique. En effet, lorsque les juges se trouvent face à un standard juridique, ils ne l'apprécient pas de manière générale et abstraite, mais bien au cas par cas. [...]
[...] Les standards juridiques sont-ils utiles pour le droit et les acteurs juridiques ? « Le standard est un procédé ancien devançant l'apparition du système des lois écrites » Maurice HAURIOU, Police juridique et fond du droit, RTD civ Maurice HAURIOU, Doyen de l'université de Toulouse et « fondateur » du droit public moderne français, estimait déjà que l'origine des standards juridiques était bien plus ancienne que celle des systèmes de tradition de lois écrites. En effet, la première manifestation de « standard juridique » est relative à la notion d'« equity » empruntée aux systèmes de Common Law, eux-mêmes influencés par l'administration ducale normande. [...]
[...] Il y a d'une part un encadrement par la loi et d'autre part, un encadrement par-delà la loi. Tout d'abord, dans le cadre de l'ordonnance de 2016, le législateur a fixé des critères, des conditions qui réduisent la marge d'appréciation des juges du fond et diminuent ce faisant l'imprévisibilité pour les parties. On pense notamment à la « faute lourde ou dolosive », le législateur cumule ici les standards, ce qui a pour conséquence de réduire sa marge d'appréciation puisque ce n'est plus n'importe qu'elle faute, c'est une faute lourde ou dolosive. [...]
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