Historiquement, comme l'ensemble de la théorie générale des obligations, la solidarité semble résulter d'une lente évolution, assez dialectique.
Le particularisme de ses diverses formes s'est tantôt accusé, tantôt estompé. Ainsi, Rome a connu, à côté de l'indivisibilité, deux formes de solidarité : la corréalité – une seule obligation bien qu'il existât plusieurs débiteurs – et la solidarité proprement dite – autant d'obligations que de débiteurs - ; les historiens ne s'accordent pas sur l'importance de leurs différences. L'Ancien droit, quant à lui, ne connaissait que la solidarité qu'il avait du mal à distinguer de l'indivisibilité conventionnelle.
Le Code civil français a finalement défini l'obligation solidaire sous ses deux angles : la solidarité active entre cocréanciers et la solidarité passive entre codébiteurs. L'article 1197 du Code civil précise tout d'abord que l'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le paiement total de la créance, et que le paiement fait à l'un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers.
[...] À côté de ces effets principaux, le droit français admet des effets secondaires à la solidarité passive selon un point de vus différent du droit allemand. Les effets secondaires En France la loi et la jurisprudence ont postérieurement rajouté des effets secondaires afin de faciliter l'action du créancier cependant, le fondement de ses effets reste incertain à l'heure actuelle, c'est pourquoi il convient de se tourner vers l'étude du droit allemand qui refuse de faire produire à la solidarité passive des effets secondaires. [...]
[...] On ferait mieux d'appeler la solidarité conventionnelle une solidarité volontaire, car elle peut résulter soit de la convention des parties soit d'un testament où le testateur impose la solidarité à ses légataires. L'expression solidarité conventionnelle doit être largement comprise et veut dire qu'elle est imposée par la volonté des parties. Cette solidarité ne se présume pas, tout au moins en matière civile. En effet, elle augmente les obligations du débiteur qui peut être amené à payer la part des autres dans la dette et supporter leur insolvabilité : aussi doit-elle être expressément stipulée selon l'article 1202 alinéa 1er du Code civil. [...]
[...] Les solutions nationales sont diverses quant à la présomption de solidarité dans les obligations contractuelles, on peut les classer en trois catégories. Tout d'abord, le droit allemand, le droit italien et les pays nordiques admettent la présomption générale de solidarité. Dans certains pays, il n'existe pas de présomption générale de solidarité et la solidarité n'existe donc que si elle est prévue ou stipulée : ainsi en Ecosse, en Espagne, en Grèce et dans les Pays-Bas. Enfin, à la suite du droit français, comme on vient de le voir, d'autres droits comme le droit portugais distinguent entre les obligations civiles où la solidarité ne se présume pas et les obligations commerciales où elle se présume. [...]
[...] II- Les effets de la solidarité passive Chacun des effets de la solidarité passive traduit de la volonté de protéger le créancier du risque tenant à l'insolvabilité de l'un des débiteurs, le créancier pouvant réclamer la totalité de la dette à l'un ou l'autre des débiteurs, aussi bien en ce qui concerne les effets principaux communément admis en droit comparé que s'agissant des effets secondaires que l'ion rencontre en droit français Les Effets principaux communément admis Aussi bien le droit allemand que le droit français distinguent selon que l'on se situe dans les rapports entre créancier et codébiteurs ou bien dans les rapports entre codébiteurs seulement. Les relations entre créancier et codébiteurs sont marquées en droit français par une unité d'objet et une pluralité de liens obligataires. Par unité d'objet, il faut entendre que les différents débiteurs sont tenus au regard du créancier de la même dette, l'objet de l'obligation de chacun des débiteurs est le même. [...]
[...] Enfin, la mise en demeure faite à un codébiteur transfère les risques à tous les autres. A côté de ses effets secondaires légaux, la jurisprudence a introduit d'autres extensions, notamment en procédure où l'on considère que chacun des codébiteurs solidaires doit être considéré comme le contradicteur et le représentant nécessaire de ses coobligés. Dans la mesure où il n'aggrave pas leur situation. De même, un jugement obtenu en cours d'un procès entre le créancier et l'un des débiteurs a autorité de la chose jugée à l'égard de tous les autres. [...]
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