Le droit civil, entendu au sens du droit de la cité, qu'il soit public ou privé, structure l'ensemble de la cité. Il s'est fondé à l'époque royale, alors majoritairement religieux. Il devient ensuite laïque.
Comme dans toute société primitive, à l'époque royale, le droit n'était pas distinct de la religion. Un seul corps de règles et d'obligations sociales régissait l'ensemble de la population, qu'on disait rédigé par les Dieux. On disait que Numa allait chercher les lois auprès d'une fontaine où vivait la nymphe Egérie. Ce droit d'origine religieuse était désigné par le terme “fas”, qui signifie dire. C'est donc ce que les Dieux ont dit, d'où ce qui est conforme à la parole des Dieux, ou ne l'est pas : faste ou néfaste.
[...] Sur la totalité des lois, seules 24 lois ont un objet de droit privé, essentiellement de la famille ou des obligations. Cela signifie que dans le domaine des relations privées, la loi reste marginale et subsidiaire par rapport aux dispositions de la Loi des XII Tables mais aussi par rapport aux dispositions de la coutume qui régit le mariage, la filiation, les successions, les régimes matrimoniaux, etc. Le corps du droit privé romain est fond de nature coutumière. C'est l'ancienneté de ces usages qui en fonde la valeur, et ils peuvent évoluer au gré des besoins du fait de leur oralité. [...]
[...] La loi des Douze Tables La Loi des XII Tables est un texte considéré comme le premier grand monument du droit civil. Il est vénéré par des générations de Romains, comme le noyau de la Cité. La rédaction de cette loi a été la conséquence d'une campagne politique menée par un tribun de la plèbe afin que le droit puisse être connu de tous. Après 8 ans de résistance de la part des patriciens, ceux-ci ont finalement cédé aux revendications de la plèbe et se mettent en place des institutions particulières, sui generis. [...]
[...] Lorsqu'un magistrat proposait le vote d'une telle loi, c'était une manière de lancer une idée, un débat. Lorsque l'idée aurait fait son chemin, on pouvait alors lui ajouter une sanction. L'intérêt de ces lois est qu'elles nous renseignent sur le réalisme juridique des Romaines : ils sont économes de la loi et ils savent que certaines lois ne peuvent être acceptées que si elles ne sont pas sanctionnées. Bibliographie indicative Les Fondements romains du droit privé Pascal Pichonnaz / LGDJ. [...]
[...] Pour résoudre les hypothèses nouvelles et sortir des indications trop précises prévues par les textes, de nouvelles lois sont rédigées dans le but de compléter d'abord la loi des XII Tables. Elles sont votées par les Romains et s'inscrivent dans la coutume. II. Le droit romain après 450 av. J.-C. La loi des XII Tables reste en place, mais les nouvelles lois s'inscrivent dans un contexte juridique plus large, celui d'un droit coutumier persistant. A. Loi et coutume Pour les Romains, la loi constitue l'expression la plus haute du droit, car c'est l'acte par lequel le peuple romain s'exprime et donne une loi à tous. [...]
[...] Venait ensuite le passage devant les Comices centuriates ou tributes. Les citoyens votent à l'intérieur de leur tribu et la décision est prise à la majorité. Les citoyens n'avaient pas de droit d'amendement, ils approuvaient ou rejetaient en bloc. Une fois l'opinion de la centurie faite, le vote tribu par tribu avait ensuite lieu. On faisait d'abord voter une centurie de chevaliers en tirant au sort. Lorsque la majorité absolue était atteinte, on considérait la loi validée. Ensuite, la publication de la loi était faite : on gravait la loi sur une plaque qu'on exposait au forum un certain temps. [...]
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