Jusqu'à la fin du Moyen-âge et même encore durant les périodes qui suivront, la royauté rencontre de nombreuses difficultés dans la gestion du domaine de la couronne. Elle peine à faire abstraction des conceptions féodales qui avaient permis sa création mais qui désormais font craindre sa disparition. Pour se reconstruire, le pouvoir royal va largement utiliser toutes les règles qui découlaient de la patrimonialité des fiefs. Mais poursuivre l'application de ces règles dans la gestion du domaine royal et traiter celui-ci à la manière d'un bien régi par le droit féodal et les règles d'un « droit privé » naissant représentait un danger évident.
Ce risque ne fut jamais véritablement écarté, au moins jusqu'au XIVe siècle. En effet, depuis la mort d'Hugues Capet, les rois ont eu tendance à se comporter comme l'avaient fait les deux précédentes dynasties : ils continuent de disloquer le domaine péniblement construit pour doter leurs vassaux, rémunérer leurs serviteurs. Le roi dispose ainsi du domaine comme d'un bien patrimonial. Ces aliénations trop fréquentes compromettaient la reconstruction du domaine, indispensable à l'affirmation du pouvoir royal, et l'auraient rendue tout à fait impossible si la doctrine n'avait décidé de trouver moyen d'y mettre un terme.
[...] En effet, depuis la mort d'Hugues Capet, les rois ont eu tendance à se comporter comme l'avaient fait les deux précédentes dynasties : ils continuent de disloquer le domaine péniblement construit pour doter leurs vassaux, rémunérer leurs serviteurs. Le roi dispose ainsi du domaine comme d'un bien patrimonial. Ces aliénations trop fréquentes compromettaient la reconstruction du domaine, indispensable à l'affirmation du pouvoir royal, et l'auraient rendue tout à fait impossible si la doctrine n'avait décidé de trouver moyen d'y mettre un terme. [...]
[...] Elles demeurent très courantes jusqu'à la fin du Moyen Age. L'une des plus grandes exceptions au principe est d'ailleurs l'apanage. Le principe est formulé par la doctrine, mais il lui manque encore à acquérir une véritable assise juridique. Ce n'est qu'avec l'Edit de Moulins que le principe de l'inaliénabilité sera expressément fixé. II/ La volonté de révoquer les aliénations à l'origine d'un édit décisif Au cours de leurs différents règnes, les rois ont tenté, en révoquant les aliénations du domaine, de fixer le principe d'inaliénabilité même s'il n'était pas nommé. [...]
[...] C'est pourquoi les aliénations domaniales sont jugées abusives. C'est en se fondant sur des documents pontificaux que les légistes trouvent les arguments nécessaires pour protester contre les aliénations consenties avec trop de légèreté par le roi. En effet, le pape Honorius III avait déjà vivement condamné les aliénations qu'avait consenties le roi de Hongrie Henri II sur le domaine de la couronne. Le Pape lui avait alors reproché d'avoir, en agissant ainsi, abusé des prérogatives de sa fonction, de son honor, et manqué à la promesse prononcée au moment du sacre de maintenir dans son intégrité le royaume et ses droits. [...]
[...] Son article 2 va s'attacher à la définition du domaine de la couronne. La doctrine va tirer de cet article la théorie de la dualité du domaine. Elle va admettre que l'Edit opère une distinction entre le domaine fixe et le domaine casuel. Le domaine fixe, inaliénable, comprend tous les biens et droits acquis à la Couronne à l'avènement du Roi. Le domaine casuel, lui, est constitué par tous les biens que le monarque acquiert pendant son règne par succession personnelle, conquête ou achat. [...]
[...] Tels furent les arguments de la doctrine, qui avait enfin trouvé une assise solide pour écarter les aliénations du domaine et fixer la règle d'inaliénabilité. Et le principe est fondamental : il contraint le roi à préserver ce nerf de l'Etat et apporte une solide garantie à l'intégrité du territoire national. Ce texte révèle le rôle fondamental que la royauté attribue au domaine comme support de la continuité de l'Etat. Il dit en effet qu'il est l'un des principaux nerfs de l'Etat Il est également important de rappeler que l'Edit de Moulins, s'il n'en traite pas expressément, sert de fondement au corollaire de la règle d'inaliénabilité : l'imprescriptibilité. [...]
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