La règle de droit, norme juridiquement obligatoire quelle que soit sa source, son degré de généralité ou sa portée, peut non seulement ressortir de l'ordre juridique interne c'est-à-dire de l'ordonnancement de l'État (français dans notre cas), ou bien de l'ordre juridique interne c'est-à-dire de l'ordonnancement international dépassant les frontières de notre État (interne).
Ces deux ordres juridiques faisant partie de la hiérarchie des normes sont susceptibles de s'opposer, de se différencier.
Il y a intérêt à étudier la possibilité ou l'impossibilité d'opposition entre les normes de ces deux ordres juridiques du fait qu'il existe de nombreuses conventions et traités, signés entre états, faisant partie de notre ordre juridique.
[...] Par conséquent, il est tout à fait possible qu'une loi et un traité soient opposables. Si au cours d'un procès, un justiciable estime que la loi française est contraire à un traité international, il demandera au juge d'appliquer le traité ce qui conduira à l'inapplication de la loi, d'où l'opposabilité entre normes d'ordre juridique interne et externe. Nous pouvons illustrer la difficulté avec la Convention internationale des droits de l'enfant votée le 26 janvier 1990 qui fut ultérieurement ratifiée en France. [...]
[...] Dans ce cas-là, il réside une certaine opposabilité entre les règles de droit de l'ordre juridique externe et interne. En cas de revirement de jurisprudence, nous pouvons également constater cette opposabilité. Prenons l'exemple de la Cour de cassation et ses arrêts relatifs au changement de sexe sur l'acte de naissance d'une personne représentant le syndrome transsexuel. La Cour de cassation avait pris l'habitude de rejeter les pourvois ; cependant une action contre la France fut formée devant la Cour européenne des droits de l'homme, elle aurait en effet violé l'article 8 de la Convention européenne. [...]
[...] Par conséquent nous pouvons dire que cette hiérarchie permet une entente entre les normes d'ordre juridique interne et externe. Cependant, n'oublions pas de rappeler que la Constitution est au sommet de la hiérarchie, si un traité est incompatible avec elle, il devra être révisé ou remplacé. Il existe donc une conciliation entre ces deux ordres juridiques. Mais une complémentarité existe également entre elles. Les règles de droit de l'ordre juridique externe comme complément de celles de l'ordre juridique interne. Cette complémentarité peut se découvrir à travers l'exemple du droit européen venant à compléter les sources internes. [...]
[...] Ainsi la Constitution, faisant partie de l'ordre juridique interne peut être opposable avec un traité de l'ordre juridique externe. C'est pourquoi si à l'occasion de la discussion d'un traité, le gouvernement français estime que certaines clauses peuvent être contraires (donc opposable) à la Constitution, il aura toujours la possibilité d'émettre des réserves, c'est-à-dire considérer que certains articles du traité ne seront pas applicables. Cependant, rappelons que si le gouvernement persistait à appliquer le traité dans sa totalité, il n'aura pas d'autre possibilité que d'obtenir une modification de la Constitution. [...]
[...] Ainsi, par cette complémentarité les règles de droit issues de l'ordre juridique externe sont inopposables avec celles de l'ordre juridique interne. Nous pouvons dire qu'elles s'imbriquent les unes aux autres de ce fait une opposition n'est pas possible. Par conséquent, il y a bel et bien une inopposabilité entre les règles de droit de ces deux ordres du fait de la conciliation opérée par la hiérarchie des normes et de complémentarité entre elles. Cependant, il existe tout de même certains points permettant de constater que cette inopposition est contestable. [...]
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