Facture protestable, bordereau de cession de créances professionnelles, lettres de change, droit cambiaire, l'inopposabilité des exceptions
Accélérer et simplifier le traitement des effets de commerce sont les préoccupations majeures des utilisateurs et, surtout, des banquiers mobilisateurs de créances commerciales. Les innovations du législateur, telle la vite défunte facture protestable (ordonnance 28 sept. 1967) et plus récemment, le bordereau de cession de créances professionnelles (L. N°81-1 du 2 janvier 1981, Article L. 313-23 du CMF), n'ont pas pour autant provoqué la régression des effets de commerce. Le mécanisme de l'escompte des lettres de change, aussi ancien soit il, demeure le mode de mobilisation préféré des commerçants.
[...] En quoi la lettre de change est-elle plus adaptée au monde des affaires que les techniques civilistes de transmission des obligations ? Accélérer et simplifier le traitement des effets de commerce sont les préoccupations majeures des utilisateurs et, surtout, des banquiers mobilisateurs de créances commerciales. Les innovations du législateur, telle la vite défunte facture protestable (ordonnance 28 sept. 1967) et plus récemment, le bordereau de cession de créances professionnelles (L. 81-1 du 2 janvier 1981, Article L. 313-23 du CMF) n'ont pas pour autant provoqué la régression des effets de commerce. [...]
[...] Après avoir observé qu'il existait des risques de collusion frauduleuse afin d'obtenir des fonds sur le mécanisme de la lettre de change, mais que ces risques étaient sanctionnés. Il convient enfin, pour terminer cette étude de s'intéresser aux cas où la provision, cause de la lettre de change, fait défaut à son échéance, et aux recours que le tireur ainsi que le porteur disposent contre le tiré. B/LE RISQUE DE DÉFAUT DE PAIEMENT LIMITE Selon l'article L. 511-7 du Code de commerce, la provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée. [...]
[...] C'est ainsi en application de cette règle que la jurisprudence a précisé que si la lettre de change ne porte pas la signature de la personne ayant la qualité indiquée sur le titre, les obligations d'autres signataires n'en sont pas moins valables (Cass. Com juin 1993, 91- 18.276 En conséquence, l'impossibilité pour le tiré de contester la lettre de change sur ce fondement est un gage de sécurité de paiement pour les porteurs successifs de celle-ci. Sixièmement, la lettre de change est un instrument de crédit par le biais du mécanisme de l'escompte auprès d'un banquier. [...]
[...] La lettre de change est, au terme de l'article L. 110-1 du Code de commerce, un acte de commerce, pourtant elle ne comporte pas l'idée de profit. En effet, étant née de la pratique du change au Moyen Âge, la lettre de change était destinée à simplifier les paiements entre les commerçants. Désormais, le rôle de la lettre de change dans l'économie moderne est, en tant qu'effet de commerce, d'être à la fois un moyen de paiement, par le jeu des endossements et un instrument de crédit, par la technique de l'escompte. [...]
[...] Premièrement, la lettre de change est soumise à des exigences de forme très importante, accentuées depuis la convention de Genève. Cela s'explique par le fait que tout porteur de la lettre de change doit pouvoir se fier à son apparence pour en obtenir le paiement à son échéance. Le formalisme cambiaire apparaît alors comme une source de sécurité qui permettra une circulation facile du titre. L'importance donnée au formalisme en droit des effets de commerce s'explique principalement par leur caractère abstrait. [...]
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