Protections législative, protections constitutionnelle, droits fondamentaux, droits indisponibles, procédures du contrôle de constitutionnalité, indépendance, autorité morale
La Déclaration DHC née au lendemain de la Révolution française va dans un processus sporadique donner naissance aux droits fondamentaux. Les droits fondamentaux sont les droits et libertés protégés par des normes constitutionnelles ou européennes et internationales. Ces droits sont à l'abri des pouvoirs constitués, on dit qu'ils sont « indisponibles », hors d'atteinte des pouvoirs législatifs et exécutifs sous peine de sanction du juge constitutionnel. Cette protection tendait autrefois à préserver les droits des citoyens de l'exécutif, mais tend aujourd'hui plus à protéger de l'assemblée des législateurs et des éventuels risques d'abus. Cette notion est en quelque sorte la juridicisation des valeurs énoncées dans le texte de 1789. On ne traitera pas ici le droit comparé, mais uniquement le cas français.
[...] Après avoir été filtrée par le Conseil d'État ou la Cour de cassation la QPC est envoyée au CC qui statue dans un délai de trois mois sur la constitutionnalité de la disposition législative ainsi contestée. Il faut noter que le CE et la Cass peuvent dans certains cas être saisis directement. Une autre innovation majeure de la loi constitutionnelle est la création du défenseur des droits, autorité constitutionnelle indépendante, prévue à l'article 71-1 de la Constitution. La fonction est d'œuvrer à la promotion ou à la protection des droits fondamentaux veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, etc . [...]
[...] Il doit déterminer les conditions concrètes d'exercice et d'application des droits fondamentaux, leur. La loi dispose donc d'une compétence irréductible pour la réglementation des droits fondamentaux, le pouvoir réglementaire se limitant à la mise en œuvre des normes posées par le législateur. Il en est par exemple ainsi de l'article 34 déterminant la compétence de la loi dans la détermination des principes de libre administration des collectivités territoriales. Le juge constitutionnel a toutefois la possibilité dans le cadre de son pouvoir d'interprétation des normes, de préciser le contenu et la portée des droits et libertés. [...]
[...] Les protections législative et constitutionnelle des droits fondamentaux La Déclaration DHC née au lendemain de la Révolution française va dans un processus sporadique donner naissance aux droits fondamentaux. Les droits fondamentaux sont les droits et libertés protégés par des normes constitutionnelles ou européennes et internationales. Ces droits sont à l'abri des pouvoirs constitués, on dit qu'ils sont indisponibles hors d'atteinte des pouvoirs législatifs et exécutifs sous peine de sanction du juge constitutionnel. Cette protection tendait autrefois à préserver les droits des citoyens de l'exécutif, mais tend aujourd'hui plus à protéger de l'assemblée des législateurs et des éventuels risques d'abus. [...]
[...] Pourtant les juges font aujourd'hui une application directe de la constitution en matière de droits fondamentaux sans passer par la loi. II) La protection constitutionnelle des droits fondamentaux par des garanties procédurales permanentes Le contentieux des droits fondamentaux qui occupe depuis 1971 le devant de la scène a nécessité la mise en place de garanties juridictionnelles conséquentes La recrudescence récente du nombre de lois soumises au juge constitutionnel a donné naissance à une modernisation des procédures de contrôle De solides procédures du contrôle de constitutionnalité : le contrôle a priori La procédure générale de contrôle de constitutionnalité d'une loi s'effectue a priori, cela signifie qu'en vertu de l'article 61 de la constitution Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. [...]
[...] CSQ aujourd'hui les moyens fondés sur le préambule de 46 sont directement opérants et le juge applique directement ces principes, contribuant à une jurisprudence dans le sens de la reconnaissance constitutionnelle de ceux- ci. On peut dans une certaine mesure dire que la jurisprudence est à l'origine de la protection des droits fondamentaux. Désormais, sont inscrites dans la constitution des garanties de fond des droits et libertés fondamentaux. Une normativité dûment appliquée par le législateur et contrôlée par le constituant Le rôle du juge constitutionnel à la suite de cette reconnaissance a été de donner au législateur la compétence d'interpréter et de réglementer ces droits à valeur constitutionnelle. [...]
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