Certains auteurs tels Maroger considéraient que le droit de propriété des personnes publiques était de même nature que celui des personnes privées, mais qu'il serait frappé d'une servitude d'intérêt général au profit de l'État ou du public. Pourtant, une grande partie de la doctrine contemporaine à l'image de Chapus, de Gaudemet, ou du doyen Hauriou, considère au contraire que la propriété des personnes publiques sur leur domaine public est différente de celle que les personnes privées détiennent sur les biens qui leur appartiennent.
Il s'agit alors de comprendre si la propriété publique est identique à la propriété privée.
[...] Il est destiné à servir l'intérêt général. Les biens du domaine public sont marqués par leur affectation à l'usage du public. Leur usage ne doit pas être détourné par la collectivité publique propriétaire. L'usus peut alors être qualifié de tempéré. En revanche, l'usus s'agissant des biens du domaine privé est plus libre. Les biens du domaine privé ne sont pas soumis aux contraintes de celles du domaine public bien qu'il y ait des obligations qui remettent en cause cette liberté. [...]
[...] La propriété des biens relevant du domaine privé reste publique, mais est soumise au droit privé à certains égards. B La combinaison de la propriété privée et de la propriété publique Certains biens privés sont parfois utilisés par les personnes publiques. Cette utilisation peut être temporaire ou permanente. L'utilisation temporaire doit relever d'un accord entre propriétaire privé et collectivité territoriale. Cependant, un pouvoir de réquisition est prévu par les textes mais il ne permet que le transfert de l'usage pendant une certaine période. [...]
[...] Ainsi, le Conseil constitutionnel a estimé dans une décision de 1986, Privatisations, que la propriété publique englobait le droit des personnes publiques tant sur leur domaine privé que sur leur domaine public. Néanmoins, la propriété sur le domaine privé n'est pas identique à celle qui porte sur des biens du domaine public et la raison de la différence se trouve dans l'affectation du bien. Si le professeur Lemercier, soutient la gestion du domaine privée (des personnes publiques) est une gestion publique, il semble pourtant que le régime juridique des biens du domaine privé relève principalement du droit privé. [...]
[...] Ainsi, le juge administratif saisi au principal doit renvoyer au juge judiciaire la question préjudicielle de propriété lorsqu'il y a pour lui une difficulté sérieuse sur l'appartenance d'un bien La jurisprudence va réitérer ce principe, et par exception admettre que quand le titre dont se prévaut une personne privée est un acte administratif, le juge administratif est compétent. A partir du moment où a pu être reconnue l'existence d'une propriété privée, ces biens ne peuvent pas être la propriété des personnes publiques. Il est donc important d'identifier la propriété publique de la propriété privée notamment pour appliquer les règles relatives aux voies de fait, ou à l'emprise irrégulière. [...]
[...] La propriété publique et la propriété privée peuvent enfin se combiner. Si la Gare Montparnasse comporte une superposition d'installations pour la gare, elle en comporte également pour des bureaux ou appartements. De même, la Défense, si l'arche et l'esplanade relève de la propriété publique, les magasins en dessous relèvent de la propriété privée. Cette superposition pose un certain nombre de problèmes juridiques. On trouve dans le cadre du CGPPP des dispositions qui permettent de garantir les droits des personnes publiques et personnes privées. [...]
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