Si, comme Montesquieu l'a écrit, le juge doit se contente d'être la « bouche de la loi », que faire lorsque les textes à sa disposition ne lui permettent pas de prendre une décision s'inscrivant de manière juste et harmonieuse dans le paysage juridique ? En vertu du principe dit « de la prohibition des arrêts de règlement », inscrit à l'article 5 du Code civil français : « Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ». Pourtant, il existe, en droit français, comme en droit européen ou en droit international, des principes non-écrits qui n'en sont pas moins essentiels et que le juge ne peut ignorer.
Ainsi, la jurisprudence a montré que le juge peut se permettre d'interpréter la loi dans une certaine mesure, et notamment s'il le fait en rendant explicites ces principes non-écrits, dont la qualité est généralement consensuelle. Parmi eux, les Principes Généraux du Droit (PGD) sont des principes que l'histoire a retenus sans les écrire, souvent en le lien avec les principes énoncés dans le bloc de constitutionnalité. La théorie du droit précise que le juge n'a que le pouvoir de mettre en évidence les PGD : il peut et doit mettre en évidence les PDG lorsque cela est nécessaire.
[...] Il en va ainsi entre le principe de continuité du service public, PGD de valeur constitutionnelle, et le droit de grève, proclamé comme principe particulièrement nécessaire à notre temps par le Préambule de 1946. Ainsi, les PGD, parce qu'ils ne sont pas énoncés explicitement par un texte, permettent une certaine souplesse ; ils autorisent le juge à prendre une décision légale plus consensuelle. B. La valeur des PGD difficile à cerner en dehors du droit interne En dehors du droit interne, les PGD sont également utilisés, et s'il semble qu'ils découlent des droits internes et qu'à ce titre ils ne puissent dépasser la valeur de la constitution il apparait que dans certains cas cette affirmation est à nuancer notamment parce que la reconnaissance des PGD peut devenir un outil pour l'affirmation de la norme européenne comme supérieure à la constitution Arrêt international Handezlsgesellscvhaft CJCE (aujourd'hui CJUE) du 17 décembre 1970 : la CJCE Cour complète la jurisprudence Stauder en précisant que le respect des droits fondamentaux fait partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect et que la sauvegarde. [...]
[...] Arrêt Arcelor CE du 8 février 2007 : lorsqu'une méconnaissance des droits et libertés consacrés par la Constitution française ou par un PGD trouve son origine dans un acte de droit communautaire et que ces droits et libertés sont également protégés par les traités communautaires ou les PGD communautaires, le juge national laisse le juge communautaire en assurer le respect, à l'échelle de l'Union européenne. Le Conseil constitutionnel ne se reconnaît compétent pour contrôler la constitutionnalité de la loi de transposition qu'au regard des règles du bloc de constitutionnalité national qui sont sans équivalent dans le catalogue communautaire des droits fondamentaux et principes généraux du droit. Autrement dit, dans la situation de l'arrêt Arcelor, si un PGD du droit interne rentre en résonnance avec un PGD européen, alors la CJUE sera compétente. [...]
[...] Mais c'est à l'Arrêt Aramu CE du 26 octobre 1945 que l'on fait remonter le recours aux Principes Généraux du Droit pour justifier une décision de justice. Les PGD sont des principes non écrits (et en cela ils sont à distinguer des PFRLR) ; des notions juridiques présentes dans le droit positif ; dégagés par la jurisprudence, et en particulier par la jurisprudence administrative. Ainsi, d'une part, comme le dispose l'article 5 du Code civil, le juge n'a pas le droit de créer de droit, et d'autre part il met à jour les PGD, le premier point n'étant pas forcément incompatible avec l'autre : il est supposé que les PGD préexistent à leur utilisation par le juge. [...]
[...] La valeur constitutionnelle de ce principe général est reconnue par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 août 1993 (Décision nº93-325 DC). Logiquement, et conformément à la hiérarchie des normes, si un PGD a valeur constitutionnelle, il a une valeur supérieure à la loi. Décision nº73-51 DC du 27 décembre 1973 : une loi est contraire à la constitution si elle méconnaît un principe de valeur constitutionnelle tel le principe d'égalité, qui pourtant est toujours reconnu comme un PGD par le Conseil d'Etat. Les principes de valeur constitutionnelle imposent parfois des exigences contradictoires qui impliquent une conciliation. [...]
[...] Néanmoins, ce principe n'est pas considéré comme un principe constitutionnel (décision 97-391 DC du 7 novembre 1997) et reste cantonné à la branche particulière du droit des procédures juridiques. Ces PGD ne sont pour la plupart jamais contestés, il n'empêche que dans un contexte exceptionnel ou dans une situation d'urgence, le législateur pourrait légalement s'en affranchir. Transition : En fait, comme le soutient Fourier, il apparait que les PGD ont la valeur de l'autorité qui les énonce. Ainsi, le PGD d'égalité, déduit de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen par le Conseil Constitutionnel, a une valeur constitutionnelle, et est donc imposable au législateur. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture