Principe d'intangibilité, ouvrage public, Tribunal des conflits, intérêt général, juge administratif, administrés, Convention Européenne des Droits de l'Homme
Selon la formule consacrée, la notion de travail public est une « double notion », d'une part l'opération proprement dite de travail public et d'autre part, son résultat : l'ouvrage public, qui nous intéressera ici. Malgré cela, les deux notions ont durant longtemps été employées par la doctrine et la jurisprudence comme synonymes sans aucune distinction. Or, des études doctrinales modernes ont révélé cette dissociation nécessaire entre les deux notions et affirmé l'autonomie de la notion d'ouvrage public. Cependant, il n'existe aucune définition textuelle de l'ouvrage public, ni d'arrêts définissant de façon systématique, comme pour la notion travail public (Conseil d'État, 10 juin 1921, Commune de Monségur ou Tribunal des conflits, 28 mars 1955, EFFIMIEFF) celle d'ouvrage public.
[...] Cependant qu'en est-il dans les autres cas ? L'ouvrage public bénéficie d'un régime protecteur, qui découle de l'application du principe d'intangibilité de l'ouvrage. Ainsi, ouvrage public mal planté ne se détruit pas Par cette expression, que certains attribuent à Maurice HAURIOU, est exclue toute mesure susceptible de porter atteinte à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public. Cette règle spécifique qui est apparue il y a plus de 150 ans a permis d'assurer une telle protection à l'ouvrage public refusant ainsi d'y porter atteinte même lorsqu'il est mal plante notamment sur une propriété privée. [...]
[...] Enfin, l'ouvrage public nécessite que le bien en question soit affecté à un service public ou à l'usage direct du public : ainsi, l'exemple du Mur de l'Atlantique fait parfaitement office de contre-exemple : en effet, construit sous l'Occupation allemande, il n'a jamais été affecté au service public de la défense, il ne constitue alors pas un ouvrage public. Ainsi défini, ce mal aimé du droit administratif des biens a longtemps été confondu avec la notion de travail public, comme vu plus haut. [...]
[...] Or, des études doctrinales modernes ont révélé cette dissociation nécessaire entre les deux notions et affirmée l'autonomie de la notion d'ouvrage public. Cependant, il n'existe aucune définition textuelle de l'ouvrage public, ni d'arrêts définissant de façon systématique, comme pour la notion travail public (Conseil d'État juin 1921, Commune de Monségur ou Tribunal des conflits mars 1955, EFFIMIEFF) celle d'ouvrage public. C'est en faisant une synthèse de la jurisprudence en la matière qu'il est possible de définir l'ouvrage public comme un immeuble appartenant à une personne publique, construit ou tout au moins aménagé de façon conséquente, affectée à une fonction d'intérêt général ou à une personne privée à condition d'être affectée directement à un service public Ressort de cette définition la présence de trois éléments : le caractère immobilier de l'ouvrage, le fruit d'un travail humain ou du moins d'un aménagement et son affectation à l'intérêt général. [...]
[...] Aujourd'hui, une réelle distinction est opérée entre l'ouvrage public et la notion de travail public, mais aussi du domaine public. En effet, il peut y avoir un travail public sans ouvrage public : les travaux publics de démolition ou encore réalisés sur une propriété privée ne font pas appel à la notion d'ouvrage public. L'inverse est également valable, puisqu'un ouvrage public n'est pas nécessairement le fruit d'un travail public, c'est le cas de l'acquisition de cet ouvrage par la personne publique, sans en avoir été chargé de la construction. [...]
[...] Et c'est bien là une première atteinte au principe, car si le juge s'était référé à la portée traditionnelle de l'intangibilité de l'ouvrage public, il n'aurait même pas envisagé un tel contrôle de cette décision de refus. Ensuite, c'est la Cour de cassation (sous l'influence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme), dans un arrêt de la 3e Chambre civile du 6 janvier 1994, Consorts BAUDOUIN DE MONY contre EDF et autres, qui porte également un coup au principe en abandonnant la théorie de l'expropriation indirecte en exigeant un accord amiable entre l'administration en cause et le propriétaire sur le terrain duquel l'ouvrage public a été mal planté Ainsi, est porté atteinte à l'un des effets les plus intéressants résultant du principe d'intangibilité de l'ouvrage public permettant à l'administration de forcer un transfert de propriété sans avoir à respecter la longue procédure de l'expropriation. [...]
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