Un des grands évènements politiques de cette seconde partie du siècle est sans aucun doute l'affirmation d'une justice pénale supranationale.
Cependant, il a fallu presque un demi-siècle pour que la résolution 260 du 9 décembre 1948 de l'Assemblée générale des Nations Unies, dont l'article 6 évoque une « cour criminelle internationale », reçoive application avec le statut de Rome de la CPI.
Avant les horreurs de notre siècle, une justice pénale internationale était impensable, faute de loi pénale commune, de tiers pour juger et de sujet d'imputation à condamner. Il faut donc retracer le chemin par lequel on a tenté de lever progressivement ces trois obstacles en définissant une classe d'infractions nouvelles, les crimes contre l'humanité, transcendant la distinction entre les infractions internationales et les crimes réprimés par le droit interne.
Pour pallier la difficulté et contourner le niveau central de l'Etat qui demeure le lieu privilégié de la justice, deux stratégies sont envisageables : créer au-dessus des juridictions étatiques des tribunaux internationaux mais aussi permettre à toutes les justices nationales de juger de tels faits par le biais de la compétence universelle. L'année 1999 a montré un bel exemple de chacune de ces possibilités, l'inculpation de Milosevic par une juridiction supranationale, et le refus de l'immunité à Pinochet par une cour ordinaire.
Tous ces événements, et leur résonance dans l'opinion publique grâce aux médias et au travail des ONG, ont contribué à faire renaître l'idée de créer une juridiction permanente indépendante des Etats; la conférence de Rome, qui s'est tenue du 15 juin au 17 juillet 1998, a donné naissance à une nouvelle instance, la Cour pénale internationale.
Cette institution, qui a vu le jour le 11 avril 2002 lorsque le soixantième Etat a ratifié le statut de Rome, n'est pas exempte de toute critique; la justice pénale internationale rendue à l'échelle des Etats ou au sein des Tribunaux internationaux ne l'est pas non plus.
Il reste à savoir si la justice pénale internationale parviendra à remplir les missions qui lui ont été assignées: Prévenir le crime, entendre et protéger les victimes et témoigner pour l'Histoire.
Dans un premier temps, nous allons examiner progressivement les différentes étapes qui ont contribué à la création d'une Cour pénale internationale.
Dans un second temps, nous étudierons le statut de la CPI afin de comprendre l'impact qu'ont pu avoir toutes ces juridictions internationales à la rédaction et la formulation du statut de la CPI, quelles règles ont été adoptées, et à quels domaines, la Cour a préféré se différencier.
[...] Mais cette tentative n'ayant pas abouti il faudra attendre la fin du deuxième conflit mondial pour assister à la création du premier tribunal international : le tribunal de Nuremberg. L'expérience avortée du traité de Versailles. Les articles et 229 du traité de Versailles du 28 juin 1919 prévoyaient l'instauration d'une juridiction pénale internationale destinée à juger l'ancien Kaiser d'Allemagne Guillaume II pour offense suprême contre la morale internationale et l'autorité sacrée des traités. Ce tribunal ne verra jamais le jour, car les Pays-Bas refusent de livrer Guillaume II qui avait trouvé refuge sur leur territoire. [...]
[...] Cependant, ce n'est qu'après la seconde guerre mondiale que les atteintes les plus graves au droit des gens soient réprimées autrement que par la loi des armes. Le XXe siècle n'aura pas seulement été un siècle de conflits mais aussi un siècle rongé par des crimes perpétrés à grande échelle contre des populations civiles : massacre des Arméniens, horreur systématisée de la Shoah, exterminations massives au Cambodge, purification ethnique en ex- Yougoslavie, génocide rwandais Le vocabulaire des sociétés contemporaines en témoigne : des expressions et des termes nouveaux - «crimes contre l'humanité «génocide l'ont sinistrement enrichi. [...]
[...] L'évolution du droit international a fait que la CPI ne peut pas tenir de procès par contumace. Une autre différence très importante avec Nuremberg, ou 12 accusés ont été condamnés à mort, la CPI ne peut pas imposer la peine capitale. Ensuite, concernant la compétence personnelle, les immunités et les exonérations, depuis Nuremberg et jusqu'aux plus récentes dispositions de la CPI, la position de chef d'Etat ou de haut responsable ne constitue pas une cause d'immunité. On doit noter que l'article 26 du statut de la CPI a introduit un critère d'incompétence à l'égard des mineurs de 18 ans, critère qui n'existait pas dans les statuts des TPI. [...]
[...] Avant les horreurs de notre siècle, une justice pénale internationale était impensable, faute de loi pénale commune, de tiers pour juger et de sujet d'imputation à condamner. Il faut donc retracer le chemin par lequel on a tenté de lever progressivement ces trois obstacles en définissant une classe d'infractions nouvelles, les crimes contre l'humanité, transcendant la distinction entre les infractions internationales et les crimes réprimés par le droit interne. Pour pallier la difficulté et contourner le niveau central de l'Etat qui demeure le lieu privilégié de la justice, deux stratégies sont envisageables : créer au-dessus des juridictions étatiques des tribunaux internationaux mais aussi permettre à toutes les justices nationales de juger de tels faits par le biais de la compétence universelle. [...]
[...] Ces différents chefs d'inculpation ont été soumis au jugement du tribunal militaire international de Nuremberg qui a pris sa décision à la majorité des voix. Le jugement motivé était définitif et non susceptible de révision. Le Tribunal militaire de Tokyo Crée par une décision unilatérale, du 19 janvier 1946, du commandant en chef des troupes d'occupation au Japon, le général Douglas McArthur, le procès de Tokyo a prédite du droit de Nuremberg (qui lui avait été créé par une décision quadripartite) dont il réaffirmera les principes. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture