La loi comme source principale du droit est une caractéristique propre aux pays romano-germaniques. Cette place centrale lui vient de sa nature même. La loi se veut l'expression de la volonté générale et agit dans l'intérêt général. Ainsi, elle s'applique à tous de la même façon et sans distinction, dans le cadre du concept d'égalité défini par l'article premier de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen: « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ».
S'il semble ainsi évident en droit français que la loi est la principale source du droit, car seule source légitime, il n'en va pas de même pour toutes les juridictions.
[...] Il s'agit entre autres du domaine des droits civiques, de la nationalité, ou encore des procédures pénales. L'article 37 stipule que les matières autres que celles attribuées à loi par l'article 34 dépendent des compétences réglementaires. La loi n'est plus seule dans le domaine du législatif, elle a perdu sa position de monopole avec la naissance de la Ve République. De fait, on parle de déclin de la loi, mais cette notion même de déclin n'est possible que si l'on reconsidère la place de la loi dans la IIIe et la Ive République. [...]
[...] Si la place de la loi en droit français est centrale est prédominante, c'est parce qu'elle exprime la volonté générale. La loi est en cela la seule source légitime du droit, face aux autres sources du droit que sont la jurisprudence ou encore la coutume. Néanmoins la loi française est encadrée par une hiérarchie des normes, qui la rend soumise non seulement à la Constitution, mais également au droit international. Sa place centrale semble récemment remise en cause par un phénomène de désacralisation de la loi et d'inflation législative. [...]
[...] La loi soumise à la Constitution Figure donc au sommet de la hiérarchie des lois la Constitution de 1958. Depuis la décision du Conseil Constitutionnel du 16 juillet 1971, elle intègre aussi son préambule ainsi que les textes auxquels elle renvoie, soit la Déclaratioln des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1786 et le préambule de la Constitution de 1946. Ils forment ensemble ce que l'on appelle le bloc de constitutionnalité. Celui-ci prévaut d'abord sur les traités internationaux. De fait selon l'article 54 de la Constitution, la ratification d'un traité international contraire au texte de la Constitution ne peut se faire qu'à la condition d'une révision de celle-ci. [...]
[...] Avec la naissance des communautés et de l'Union européenne, le droit communautaire est créé. Il se base sur les traités fondateurs et sur tous les traités signés depuis la création de la communauté. Les normes communautaires créent un droit d'application directe dans les Etats membres, et il prévaut sur le droit interne et national. Si en droit communautaire les règlements, directement applicables et obligatoires, se dinstinguent des directives, transposables en droit nationale, il n'en demeure pas moins que le droit communautaire et les traités internationaux en général sont supérieurs aux lois françaises. [...]
[...] Avec la réforme constitutionnelle du 29 octobre 1974, le pouvoir de saisine s'étend à soixante députés ou sénateurs. Puis aux citoyens en faisant appel aux juges administratifs et judiciaires pour une loi a posteriori depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. La loi soumise aux traités et accords internationaux Il faut distinguer à cet étage de la pyramide des lois le droit issu des traités internationaux du droit communautaire. Les traités et accords internationaux sont inférieurs à la Constitution mais supérieurs aux lois. [...]
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