Le droit romain des obligations est à la base du droit français en ce sens qu'il lui a donné ses concepts et principes de base. Toutefois, si le droit romain a fait évoluer considérablement la notion d'obligation, les efforts de systématisation ont été tardifs et insuffisants. Les jurisconsultes romains n'ont pas élaboré de théorie générale des contrats ni de principes généraux de responsabilité. La théorie classique des obligations a été construite très tardivement. C'est au cours du Moyen Age, sous l'Ancien droit français et l'influence des canonistes puis de l'Ecole du droit naturel, que va apparaître la théorie des obligations. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, des jurisconsultes comme Domat ou Pothier laïcisent les règles religieuses et établissent la théorie des obligations sur la base des Institutes et du Digeste qui sera repris par les rédacteurs du Code civil en 1804.
Le mot obligation a été utilisé pour la première fois par Cicéron qui affirmait qu'« il est plus grave et difficile de répondre des sentiments et de la pensée d'autrui (…) que de son obligation de payer une somme d'argent ». Ce mot réapparaît dans la langue française au XIIIe siècle pour exprimer l'action d'engager. Au XIVe - XVe siècle, il prend un sens plus général : celui de lien moral ou « dette de reconnaissance ». Dans le langage courant, ce mot prend un sens variable. Mais en droit cela signifie que l'on peut être contraint à quelque chose. Ce terme comporte une racine qui signifie lier.
[...] L'obligation porte sur cette restitution. Il existe un seul contrat re de droit strict qui est un contrat de consommation (prêt) : le mutuum. Les autres contrats re sont des contrats synallagmatiques imparfaits de bonne foi (dépôt, gage, prêt à usage commodat Le mutuum est un contrat par lequel l'emprunteur reçoit une somme d'argent ou une certaine quantité de denrées à charge de restituer non pas cette somme ou les denrées qui lui ont été remises et qu'il a consommées, mais une même quantité de choses de même valeur et de même qualité. [...]
[...] Le respect des formes conduit à traiter un débiteur indélicat avec rigueur, car il ne peut soulever l'existence d'un dol. Les Romains croient en l'efficacité des rites pour des raisons religieuses, voire magiques. Le formalisme n'est pourtant pas la caractéristique des seuls droits primitifs. Les droits modernes et le droit positif français imposent toujours certaines formes. La forme permet de frapper les esprits et faciliter la preuve. Cela attire l'attention de celui qui s'engage sur la gravité de son acte. [...]
[...] Cependant, il n'emploie pas d'expression claire et précise et dit simplement qu'il y a des cas où le débiteur semble tenu comme en vertu d'un contrat ou d'un délit. B La classification de Justinien Cette classification est quadripartite, mais elle se complexifie du fait de subdivisions internes. Les obligations nées d'un contrat peuvent être de l'obligation re, litteris, verbis ou consensu. Le contrat, qu'il soit réel (prêt, dépôt) verbal (stipulation) littéral ou consensuel (vente, louage, société, mandat) implique toujours une convention. Les quasi-contrats sont des actes juridiques qui n'impliquent pas de convention ex: gestion d'affaires, tutelle, legs. [...]
[...] C'était une locatio rei dont la res locata était restituée. Or, lorsque des hommes libres sont devenus ouvriers, ils ont eux-mêmes conclu le contrat et perçu le salaire (merces). Les textes renferment l'expression se louer soi même (re locare). Cette location de service était peu employée, car le travail salarié était concurrencé par le travail servile. Il était considéré comme avilissant et donc peu développé Le louage d'ouvrage (locatio operis faciendi) La location de travail à faire correspond au louage ouvrage, contrat d'entreprise ou contrat à façon. [...]
[...] Ces quatre types recouvrent une infinité de conventions synallagmatiques. Il n'existe pas de liste exhaustive des contrats innomés. Parmi eux, on peut citer l'aestimatum, une convention par laquelle on confiait à un colporteur des objets dont la valeur avait été estimée pour qu'ils soient vendus, l'échange, la transaction, le précaire, la donation avec charge, etc. Le fondement de l'obligation qui incombe à celui qui a bénéficié d'une prestation spontanée et qui n'a pas exécuté la sienne repose sur la notion générale de l'enrichissement injuste. [...]
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