Le principe de non-rétroactivité est absolu. Il est interdit de revenir non seulement sur la constitution d'une situation juridique donnée, antérieure à la loi nouvelle, mais également sur les effets crées par cette situation. Le mauvais souvenir laissé par les lois délibérément rétroactives en 1791 explique la formule énergique de l'article 2 : "la loi ne dispose que pour l'avenir". Le principe de la non-rétroactivité l'applique principalement en droit civil.
Ce principe n'étant énoncé que dans un seul texte de loi n'est pas sans conséquence ; dans une perspective sociologique, il y a deux attitudes de l'esprit humain qui se reflètent dans le problème de la non-rétroactivité : la tendance novatrice et la tendance conservatrice.
[...] On en rencontre dans beaucoup de lois contemporaines (Ex. Loi de 23 déc ; ART 56 s. relatif aux régimes matrimoniaux). Quelquefois, on désigne simplement par là des articles qui doivent épargner des litiges en inscrivant dans la loi des solutions qu'aurait pu dégager l'interprétation de l'ART 2. Mais les dispositions transitoires les plus typiques se proposent d'aplanir la transition, le passage d'une législation à l'autre, tantôt en ouvrant une option entre elles, tantôt en prévoyant un certain délai pour l'adaptation de la situation ancienne au nouveau droit (Ex. [...]
[...] Le problème de la non-rétroactivité des lois est, au fond, le problème des vieillards dans l'ordonnancement juridique. A la limite, le principe de non-rétroactivité signifierait pour chaque individu, le droit de conserver toute sa vie, les lois de sa jeunesse (ex. : Loi du 23 déc.1986, ART 29 sur la législation des loyers). Est en opposition également la politique législative qui considère que sans la rétroactivité des lois, on n'aurait jamais aboli l'esclavage, ni les droits féodaux. Certains tribuns avaient raison de dire que l'ART 2 était contre-révolutionnaire. [...]
[...] Le principe de non-rétroactivité s'impose donc à lui Mais, en second lieu et pour la même raison, il ne peut s'imposer au législateur qui reste libre de se délier de ce qu'il a lui-même édicté. I Le principe de la non-rétroactivité des lois s'impose au juge Le principe montre que l'effet immédiat n'est que le phénomène normal de la mise en vigueur de la loi, mais, en face, plutôt que le respect des droits acquis, il évoque la survie de la loi ancienne. [...]
[...] L'affranchissement des lois 1. Les lois expressément rétroactives. La pratique s'en est intensifiée depuis 1914, particulièrement en matière contractuelle, où la loi en vigueur au moment de la formation du contrat devrait, s'il n'en était autrement disposé, continuer à le régir jusqu'à sa dissolution. En principe la loi n'est rétroactive que si le législateur le déclare expressément. Lorsqu'elle est déclarée rétroactive, elle précise dans quelle mesure elle rétroagit et jusqu'à quelle date. Lorsque le législateur fait ainsi rétroagir une loi, il peut donner à la rétroactivité une intensité variable : décider que la loi nouvelle ne saisira les faits passés qu'autant, qu'avant son entrée en vigueur, une action en justice n'a pas été déjà introduite ; ou au contraire qu'elle leur sera applicable même si un procès a déjà été engagé à leur sujet. [...]
[...] Les situations mises en place avant la loi nouvelle se trouvent modifiées mais elles ne le sont que pour l'avenir, c'est-à-dire seulement à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle et tous les effets qui se sont produits avant son entrée en vigueur se trouvent hors de portée de la loi nouvelle. Certaines exceptions sont cependant à l'initiative du législateur. II Le principe de non-rétroactivité ne s'impose pas au législateur Cette proposition découle de la nature même de l'ART 2 C.civ qui n'est qu'une loi ordinaire. [...]
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