Si « déclarer des droits » c'est affirmer leur présence, reconnaître l'indigence des hommes vis-à-vis de ceux-ci, il n'en reste pas moins que « déclarer des droits » c'est également certifier une nécessité de leur garantie, proclamer au et fort ceux à quoi les hommes sont prétendument et naturellement bénéficiaires.
Or, énoncer les droits ne suffit pas à les respecter. Pour qu'un droit devienne réellement effectif, il faut plus que le révéler, il faut pouvoir l'opposer. Une déclaration n'a pas de valeur normative, on ne peut en principe en dégager des règles et des préceptes. En serait-il différent concernant la « déclaration des droits »?
Puisqu'un droit est par nature quelque chose qui s'applique, une faculté, une permission, un pouvoir d'action, son existence véritable ne peut se contenter d'une éphémère acception, mais doit être nécessairement en concomitance avec la pratique. En effet, les droits seraient d'autant plus bafoués et délégitimés qu'ils ne seraient pas appliqués. Dans quelle mesure « déclarer des droits » suppose donc indubitablement leur garantie ?
[...] Elle est au contraire révisable et soumise à des applications politiques variables. Le constituant a constaté et énoncé ses droits du mieux qu'il a pu mais il a été nécessairement limité par les ambiguïtés et les imprécisions du langage. C'est pourquoi Condorcet affirmait : Ni la Constitution française, ni même la Déclaration des droits de l'homme ne seront présentées à aucune classe de citoyen comme des tables descendues du ciel, qu'il faut adorer et croire Dans un système où il existe un contrôle de la conformité des lois à la Déclaration des droits, l'interprétation peut avoir, en conséquence, une latitude d'interprétation très large et l'autorité chargée de veiller au respect des droits naturels de l'homme peut légitimement les rechercher directement, par delà les finesses et les maladresses du texte. [...]
[...] Dans la mesure où les rédacteurs de la déclaration des droits ne prévoyaient pas d'instituer un contrôle de la constitutionnalité des lois, la Déclaration n'avait aucune valeur juridique particulière. Le texte avait principalement pour but, de servir de guide au législateur et de standard pour évaluer l'action des gouvernants. Dans ce sens, le contenu de ces Déclarations est donc étranger à la constitution matérielle puisqu'il ne s'agit pas de définir l'organisation et les compétences des pouvoirs publics. Ces textes sont avant tout conçus comme accordant aux sujets, des droits qu'ils peuvent faire valoir dans certains cas sans l'intermédiaire des pouvoirs publics constitutionnels et même parfois contre eux. [...]
[...] En serait-il différent concernant la déclaration des droits Puisque qu'un droit est par nature quelque chose qui s'applique, une faculté, une permission, un pouvoir d'action, son existence véritable ne peut se contenter d'une éphémère acception mais doit être nécessairement en concomitance avec la pratique. En effet, les droits seraient d'autant plus bafoués et délégitimés qu'ils ne seraient pas appliqués. Dans quelle mesure déclarer des droits suppose donc indubitablement leur garantie? Si déclarer des droits c'est affirmer leur existence solennelle l'affirmation de la garantie des droits se révèle être le corrélat nécessaire à leur déclaration(II). [...]
[...] Ainsi, les déclarations de droit apparues aux XVIIIe et XIXe siècles étaient clairement le reflet de la pensée libérale. Derrière chaque formule, un abus précis de l'Ancien régime était visé et récusé. En même temps que l'affirmation capitale du droit de propriété consacrait l'ordre bourgeois (article 14 DDHC), la Déclaration opposait la jouissance paisible de l'indépendance privée au climat d'insécurité qui préexistait. Le principe de la liberté physique posé dans l'article 4 et la liberté d'opinion et de conscience énoncée dans l'article 10 sont tous autant de droits reconnus qui confirment la revendication de principes libéraux. [...]
[...] Ainsi la vision s'élargit aux droits sociaux et libertés-créances. Ce passage se marque notamment en France, dans le préambule de la constitution de 1946 qui, tout en réaffirmant son attachement à la déclaration de 1789, proclame l'importance des libertés collectives mais aussi des droits économiques et sociaux tels que l'égalité des sexes, le droit de grève, la liberté syndicale ou la réglementation des conditions de travail consacrés par la reconnaissance des principes fondamentaux des lois de la république. A côté de ces évolutions il existe également des divergences de conception sur le plan doctrinal. [...]
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