Notion de dol, ancien droit romain, Code civil de 1804, ancien droit français, juriste Labéon, Canius, Touiller, Jean Jacques Régis de Cambacérès, sanction, répression, Aquilius Gallus
Lorsque la convention devient un élément essentiel dans la formation du contrat, l'expression de la volonté doit nécessairement être libre et délibérée, en d'autres termes franche de tout vice.
Le droit romain n'a jamais établi de théorie générale de vice de consentement. Il s'agit du dol, de l'erreur et de la violence. On va s'intéresser dans cet exposé au dol.
Labéon, juriste du 1er siècle apr. J.-C. définit le dol mauvais comme étant toute ruse, tromperie ou manoeuvre destinée à surprendre, abuser, tromper quelqu'un.
Le dol a permis une avancée importante dans le consentement des parties à un contrat ou à une convention. Il a également fait preuve d'évolution jusqu'au Code civil de 1804 des Français dans le sens ou dans le droit romain classique, le dol n'était pas pris en compte et n'était pas sanctionné. En raison du fonds de mesquinerie qui sommeille dans tout être, le dol est connu depuis la plus haute Antiquité. Mais pendant toute la période de l'ancien droit, le dol est étranger à la sphère contractuelle. Petit à petit, le dol sera sanctionné jusqu'à arriver aux sanctions les plus graves notamment dans le Code civil.
[...] Cependant, le dol allait à l'encontre de la bonne foi, c'est pour cela qu'il a été admis une exception du dol. En effet, il était loisible à la victime de ne pas exécuter son obligation et en ce sens invoquer devant le juge l'attitude dolosive du contractant afin de se défendre au cas où celui- ci saisirait le juge pour inexécution. Les Romains vont se rendre compte qu'il va falloir modifier ce système à partir du IIe siècle av. J.-C. [...]
[...] En effet, la religion constituait un fondement de la société, donc n'acceptait pas le mensonge. Le dol, considéré comme une manœuvre, ne pouvait donc être toléré aux valeurs de la société. À partir du moment où il est contraire à la bonne foi ou à la droiture, il doit être sanctionné. Donc dès cette naissance, il y a un très large sens d'application. Le dol est une tricherie et que la tricherie sanctionne tous actes illicites accomplit sans violence, mais avec habileté. [...]
[...] Mais, à partir du 2e av. J.-C. le droit romain va sanctionner le dolus malus par opposition au dolus bonus (pas sanctionné). Le dolus malus est la manœuvre déloyale sans lequel on considère que la personne n'aurait pas contracté. Également dès le 2e av. J.-C., le dol était appliqué dans le cadre de la bona fide, autrement dit de la bonne foi. Étant réprimé comme étant un délit et non un vice du consentement, le dol n'entraînait pas en droit romain la nullité du contrat. [...]
[...] De quelle manière la notion de dol a-t-elle évolué depuis l'ancien droit romain jusqu'au Code civil de 1804 en passant par l'ancien droit français ? L'évolution du dol dès la période classique romaine jusqu'à l'émergence du Code civil des Français de 1804. Lorsque la convention devient un élément essentiel dans la formation du contrat, l'expression de la volonté doit nécessairement être libre et délibérée, en d'autres termes, franche de tout vice. Le droit romain n'a jamais établi de théorie générale de vice de consentement. [...]
[...] Un banquier rusé va le convier sur des jardins qu'il possédait en bord de mer. Il va concevoir toute une mise en scène pour rendre le site idéal, lui faisant croire que c'est l'endroit où l'on pêche le plus de poissons. La transaction est conclue. Et il se révèle que par la suite ces jardins ne sont pas si idylliques, donc Canius a été trompé. Cicéron déplore que son ami Aquilius Gallus n'ait pas encore à cette époque introduit son édit sur le dol. [...]
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